Rejet 3 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 3 oct. 2022, n° 2000982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2000982 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier 2020, le 14 mai 2020 ainsi que les 15 avril et 26 avril 2022, M. A… D…, représenté par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019/068 du 26 novembre 2019 et la décision du même jour par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a, d’une part, interdit d’acquérir ou de détenir des armes quelques soient leurs catégories et, d’autre part, a procédé à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation d’acquisition ou de détention d’armes de catégorie A, B et C dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est entaché de vices de procédure dès lors que le préfet ne démontre pas, d’une part, que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités pour le consulter et, d’autre part, qu’il aurait saisi, préalablement avant son édiction, les services de gendarmerie ou de police d’un complément d’enquête ou le procureur de la république aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires en application de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- la décision d’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant interdiction d’acquisition et de détention d’armes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier 2022 et 15 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants à l’encontre de l’arrêté en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Weiswald, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;
- les observations de Me Diani, représentant M. D… ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une enquête administrative, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 26 novembre 2019, interdit à M. A… D… d’acquérir ou de détenir des armes quelques soient leurs catégories et, par une décision du même jour, l’a informé de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). M. D… demande l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 novembre 2019 portant interdiction d’acquisition et de détention d’armes :
En premier lieu, d’une part, par un arrêté PCPIIT n° 2019-59 du 19 septembre 2019, publié le 25 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. E… C…, à l’effet de signer « tous les arrêtés, actes, décisions, mémoires contentieux, correspondances et documents relevant des missions relevant du cabinet du préfet et des services qui lui sont rattachés, tels que définis par l’arrêté du 29 décembre 2017 portant organisation de la préfecture des Hauts-de-Seine ». D’autre part, l’arrêté MCI n° 2017-77 du 29 décembre 2017 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 11 janvier 2018, mentionne que le cabinet comporte une direction des sécurités composée, notamment, d’un bureau des polices spéciales dont relève l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 26 novembre 2019 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-17 du code de la sécurité intérieure : « Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale pour les besoins de l’instruction des demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’acquisition ou de détention de matériels de guerre, d’armes, de munitions et leurs éléments faites en application de l’article L. 312-1 (…) ».
M. D… soutient qu’il n’est pas démontré que le fichier de traitement des antécédents judiciaires consulté dans le cadre de l’enquête administrative, l’ait été par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités et qu’en conséquence, il a été privé d’une garantie. Toutefois, dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 312-17 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés par des agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales dans le cadre de l’instruction par l’administration des demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’acquisition ou de détention d’armes, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision d’interdiction d’acquisition ou de détention d’armes. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 26 novembre 2019 en litige serait entaché d’un vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas saisi les services de gendarmerie ou de police d’un complément d’enquête ou le procureur de la république aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que cet article n’est pas applicable aux enquêtes réalisées dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation d’acquisition ou de détention d’armes. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ».
Pour interdire à M. D… l’acquisition et la détention d’armes de toute catégorie, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le requérant s’est signalé pour avoir commis des faits d’agression sexuelle en 2013 et pour des faits d’outrage et de violence envers un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes en septembre 2017. Si M. D… conteste le déroulement de son altercation avec un chauffeur de bus et soutient avoir agi en état de légitime défense, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de confrontation établi le 25 janvier 2018, que l’intéressé a reconnu avoir porté des coups à ce chauffeur qui lui avait coupé la route et a, pour ce motif, été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par un jugement du 7 décembre 2018 du tribunal correctionnel de Paris. Par ailleurs, si comme que le soutient le requérant, la réalité des faits d’agression sexuelle à raison desquels il a été mis en cause, qui n’ont donné lieu à aucune condamnation, n’est pas établie, il ressort également des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les faits précédemment évoqués de violence sur une personne chargée de mission de service public. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité et du caractère relativement récent de ces faits d’outrage et de violence, dont la matérialité est établie, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer que le comportement de M. D… laisse craindre l’utilisation d’armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui au sens de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.
Sur la légalité de la décision du 26 novembre 2019 portant inscription au FINIADA :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant inscription au FINIADA doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant interdiction d’acquisition et de détention d’armes ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2019 interdisant à M. D… l’acquisition et la détention d’armes quelle que soit leur catégorie et de la décision du même jour procédant à son inscription au FINIADA doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions à l’égard de la décision d’inscription au FINIADA.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation d’acquisition ou de détention d’armes de catégorie A, B et C ou de réexaminer sa situation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, M. B… et M. Weiswald, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Weiswald
Le président,
signé
R. FéralLa greffière,
signé
M. Khalfaoui
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Statut ·
- Ordonnance ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Conseiller municipal ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Mentions ·
- Or ·
- Légalité ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Application
- Asile ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- L'etat ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Notification
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Accord ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Démission ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Bulletin de paie ·
- Pièces ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Litige ·
- Contentieux ·
- Organisation judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Ressort
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Domiciliation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Courrier ·
- Bénéfice
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Délivrance ·
- Clôture ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.