Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er juin 2026, n° 2601390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601390 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… C… et M. A… C…, représentés par Me Zouaoui, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Vosges d’examiner leur situation dans les meilleurs délais ;
2°) d’ordonner au préfet de leur délivrer un titre de séjour, dans les plus brefs délais, et de les munir, dans l’attente, d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’il y a urgence à leur délivrer un titre de séjour et de les munir, dans l’attente, d’un récépissé, afin de permettre à M. C… de signer le contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée qui lui a été proposé, dans le domaine du bâtiment, et donc de subvenir aux besoins de sa famille, conformément à l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors que les mesures qu’ils sollicitent feraient obstacle à l’exécution de la décision implicite ayant rejeté leur demande de titre de séjour et qu’il n’est pas justifié d’un péril grave, étant précisé que la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative présente un caractère subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
M. et Mme C… ont présenté une demande d’admission exceptionnelle de séjour qui a été reçue le 19 novembre 2025 en préfecture. Le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant quatre mois a fait naître le 19 mars 2026, selon que le dossier était incomplet ou complet, un refus d’enregistrement, insusceptible de recours, ou un refus de titre de séjour. Dès lors qu’à la date d’introduction de la requête, il a ainsi été statué sur la demande de titre de M. et Mme C…, la mesure sollicitée du juge des référés ne revêt pas de caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, sans que soit caractérisée l’existence d’un péril grave.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. A… C…, à Me Zouaoui et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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