Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 juil. 2025, n° 2507577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’hébergement proposé est éloigné de Lyon et qu’il n’a pas d’autre ressource financière que l’allocation pour demandeur d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 26 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, dès lors que M. C a refusé l’orientation d’hébergement qui lui a été proposée, la décision attaquée devait être regardée comme fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2024-809 du 5 juillet 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 juin 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Mailly, avocat de M. C, qui a repris le moyen soulevé dans la requête et soulevé en outre un moyen tiré de l’erreur de base légale, la décision attaquée ne pouvant pas se fonder sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était, ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né en 1998, a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 10 mars 2025. Le 22 mai 2025, il a refusé l’orientation vers un hébergement pour demandeur d’asile proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par la décision attaquée du 11 juin 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () « . Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. / Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. / Cette décision prend effet à compter de sa signature. "
3. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 551-9 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part, et des articles L. 551-15 et L. 551-16 de ce code, d’autre part, que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a refusé le 22 mai 2025 l’orientation qui lui a été proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration vers un hébergement pour demandeurs d’asile situé à Jouy-sur-Morin (77). Celui-ci a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de l’intéressé en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du même code, l’Office ayant entendu refuser à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à raison de son refus de la proposition d’hébergement qui lui a été faite, les conditions matérielles d’accueil initialement proposées ne comportant pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement à ce titre. Aussi, les dispositions de l’article L. 551-15 peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16, dès lors que l’Office dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Par suite, la décision attaquée n’est pas dépourvue de base légale.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, est entré en France le 1er mars 2025. S’il indique vouloir demeurer à Lyon où il suit un cours de français, a entamé une mise à jour de ses vaccinations et est soutenu par la communauté bangladaise et qu’un déménagement aurait de graves conséquences sur sa santé mentale, ces seules circonstances, alors que son arrivée à Lyon est très récente, ne justifient pas légitimement son refus d’accepter un hébergement dans un autre département. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime pour ne pas s’être présenté dans le lieu d’hébergement désigné, dans le délai qui lui a été octroyé. Il suit de là qu’à supposer même qu’il remplisse les autres conditions pour l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser un tel bénéfice.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 juin 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
P. B
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2024-809 du 5 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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