Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 10 mars 2026, n° 2601460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 30 janvier 2026, M. B… A… représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et en conséquence, de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision illégale ;
- elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision illégale ;
- elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision illégale ;
- elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
- il a été privé d’une garantie, en l’absence de précisions des modalités d’exécution et de preuve de l’exécution de la décision ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Edert a été entendu, au cours de l’audience publique du 12 février 2026, en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien, né le 16 mars 1985 à Gharbaya est entré sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a placé en centre de rétention administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par M. C…, attaché, adjoint à la cheffe de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, consentie à cet effet par un arrêté préfectoral SGAD n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». De même, selon l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement des décisions qu’il contient et est, ainsi, suffisamment motivé. Contrairement à ce que fait valoir M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a retenu qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et que sa situation familiale ne faisait pas état de fortes attaches sur le territoire français, n’avait pas à distinguer les motifs énumérés par la loi justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait dépourvu d’un examen particulier de la situation personnelle du requérant. En outre, la circonstance qu’il ne fasse pas mention du titre de séjour valable du 29 octobre 2015 au 28 octobre 2016 dont M. A… a bénéficié, ne peut faire regarder l’arrêté comme dépourvu d’un examen de la situation particulière de l’intéressé. Enfin cette absence de mention ne peut faire regarder la décision comme entachée d’une erreur de fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…)/ 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…)». Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré être entré régulièrement en France en juin ou en juillet 2017 sous couvert d’un visa et s’est maintenu sur le territoire français, sans en demander le renouvellement. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, ce qu’il ne conteste pas. Par suite, il pouvait faire l’objet d’une décision d’éloignement sur le fondement des dispositions précitées.
D’autre part, si M. A… fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas vérifié son droit au séjour. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 7, la situation de l’intéressé a été examinée au regard des conséquences d’un éloignement sur sa vie privée et familiale, ainsi qu’en tenant compte de sa durée de présence sur le territoire français, de l’ancienneté des liens qu’il y entretient et d’éventuelles circonstances humanitaires justifiant qu’il se voie délivrer un tel titre. Dans ces conditions, le préfet a vérifié de manière suffisante le droit au séjour de M. A… préalablement à l’intervention de la décision en litige. Ce moyen doit par suite être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français depuis 2014, de ses liens personnels et familiaux en France. Toutefois, s’il est constant qu’il a été présent en France en 2014 date de son accident, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour entre valable du 29 octobre 2015 au 28 octobre 2016, il n’établit pas sa présence habituelle en France depuis 2017 par les quelques pièces qu’il produit. En outre, son comportement trouble l’ordre public, étant défavorablement connu des services de la police pour violences sur conjoint, usage de stupéfiants et conduites d’un véhicule sans permis et sans assurance. Compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant de la requérante.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». L’article L. 612-2 dudit code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…)/; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code précise que « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est en situation irrégulière sur le territoire national et s’y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer qu’il présentait un risque de fuite.
En troisième lieu, il ne ressort des pièces du dossier que la décision querellée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Si M. A… fait valoir que la décision fixant l’Egypte comme pays de renvoi il n’invoque à l’appui de ce moyen aucun risque de traitements inhumains et dégradants auxquels il s’estimerait exposé en cas de retour dans son pays d’origine.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2. ». Aux termes de l’article R. 711-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, l’un des cachets suivants : 1° Le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; 2° Le cachet de l’administration lors de sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions et celles de l’article R. 711-1 du même code, qui sont relatives aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’absence de mention de ces dispositions dans l’arrêté contesté l’a privé d’une garantie.
D’autre part, au égard aux motifs retenus au point 12 ci-dessus, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. A… ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et comme étant entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. EDERT
La greffière,
Signé
Z. BOUAYYADI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- L'etat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Formation en alternance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Interdiction ·
- Enfance ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Ressortissant
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Formation ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Passerelle ·
- Famille ·
- Dispositif ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Légalité ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Erreur ·
- Certificat d'aptitude ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.