Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 oct. 2025, n° 2503455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 août 2024 par le préfet de l’Essonne qui l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est retenu au centre de rétention de Metz, qu’il a été demandé en urgence un laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes et qu’il est conduit vers un aéroport, qu’il est le père de deux enfants mineurs français dont il contribue à l’entretien et à l’éducation et que son épouse est atteinte d’une maladie incapacitante ;
- il a fait appel de l’ordonnance ayant rejeté son recours contre la mesure d’éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- des changements de circonstance de fait et de droit sont intervenus ; il a poursuivi son activité professionnelle et son couple a accueilli un deuxième enfant ; il n’a aucune attache dans son pays d’origine ;
- la mesure d’éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de l’Essonne a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, sans délai, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par ordonnance du 14 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 23 janvier 2025, M. B… a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Paris. Par sa requête, M. B… demande au juge des référé de suspendre les effets des décisions du préfet de l’Essonne.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4, L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables, puis par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que des mesures qui l’accompagnent, emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précédemment mentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Si M. B… a contesté l’arrêté litigieux devant le tribunal administratif de Montreuil, le premier président de cette juridiction a rejeté son recours, par une ordonnance dont l’intéressé a relevé appel, cette voie de recours étant dépourvue de caractère suspensif.
Pour tenter de démontrer que l’exécution de cet arrêté excède les effets s’attachant normalement à sa mise à exécution, le requérant se prévaut de plusieurs circonstances.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’arrêté dont la suspension est demandée, M. B… était en couple avec une femme de nationalité française, le couple ayant un enfant né en 2023. La circonstance que le couple a eu un nouvel enfant, né le 26 février 2025, ne saurait être regardée comme une circonstance nouvelle de nature à justifier l’intervention du juge des référés liberté. Si le requérant fait valoir que son épouse est dans l’impossibilité de travailler en raison de troubles médicaux et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, il ne démontre pas que ces circonstances seraient intervenues postérieurement à l’arrêté litigieux. La circonstance qu’il continue à exercer son activité professionnelle ne présente pas davantage le caractère de circonstance nouvelle.
Dans ces conditions, en l’absence de circonstances nouvelles au sens du principe rappelé au point 3, les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 6 août 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
L’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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