Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 mai 2026, n° 2601636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 27 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2601231, M. D… B…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 du préfet des Vosges portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, dès lors qu’il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 29 janvier 2026, alors que l’arrêté litigieux lui a été notifié le 30 décembre 2025, et que la décision du bureau d’aide juridictionnelle a été adressée le 16 mars 2026 ;
- la mesure d’éloignement est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, résultant de l’absence de demande de pièce complémentaire en méconnaissance de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle ne relève pas du champ d’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’elle ne prend pas en considération le fait que sa fille aînée est en situation régulière et qu’elle mentionne à tort une absence d’effort d’intégration ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2026.
II) Par une requête enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2601232, Mme A… C…, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet des Vosges portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2601231, l’erreur de fait portant uniquement sur les mentions relatives à l’intégration.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2026.
III) Par une requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le n° 2601636, Mme A… C…, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 avril 2026 du préfet des Vosges portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas tardive, dès lors qu’elle a été présentée dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision attaquée ;
- l’assignation à résidence est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, qui est illégale en raison de l’illégalité du refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, résultant de l’absence de demande de pièce complémentaire en méconnaissance de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
IV) Par une requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le n° 2601637, M. D… B…, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 avril 2026 du préfet des Vosges portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive, dès lors qu’elle a été présentée dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision attaquée ;
- l’assignation à résidence est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, qui est illégale en raison de l’illégalité du refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, résultant de l’absence de demande de pièce complémentaire en méconnaissance de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, produit dans les instances nos 2601231 et 2601232, le préfet des Vosges conclut au rejet de ces deux requêtes.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Les dossiers des requêtes nos 2601636 et 2601637 ont été communiqués au préfet des Vosges, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans ces deux instances.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée ;
- et les observations de M. B… et de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C…, ressortissants albanais, nés respectivement en 1980 et 1984, déclarent être entrés en France le 8 octobre 2016 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 27 janvier 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lesquelles ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juillet 2017. Le 9 juillet 2018, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer des titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 28 juin 2021, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée par un arrêté du 26 août 2021 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Un second arrêté pris le même jour, a fait obligation à Mme C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ces arrêtés ont été annulés par un jugement du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Nancy et injonction a été faite au préfet des Vosges de réexaminer la situation de M. B… et de Mme C…. M. B… et Mme C… ont ensuite sollicité la délivrance de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 26 juillet 2022, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés et en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les recours formés contre ces arrêtés ont été rejetés par le tribunal administratif, puis par la cour administrative d’appel. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet des Vosges a obligé Mme C… à quitter le territoire français sans délai, désigné le pays de renvoi et interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, avant d’édicter des mesures similaires à l’encontre de M. B… par un arrêté du 15 décembre 2025. Par deux arrêtés du 27 avril 2026, le préfet des Vosges a assigné M. B… et Mme C… à résidence. Par quatre requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B… et Mme C… demandent l’annulation de ces quatre derniers arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… et M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions, au titre des instances nos 2601636 et 2601637.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, les requérants sont présents en France depuis plus de neuf ans à la date des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. L’assistante sociale qui les suit souligne leurs efforts d’intégration, notamment par l’apprentissage de la langue française ou des activités de bénévolat s’agissant de M. B…, leur implication dans le suivi de la scolarité de leurs enfants et plus généralement leur bon comportement. Les requérants présentent chacun une promesse d’embauche. Il est par ailleurs constant que leur fille aînée, née en 2004, est titulaire d’un titre de séjour. Le couple a, de plus, quatre enfants mineurs scolarisés, dont le plus âgé, né en 2015, a accompli l’intégralité de sa scolarité élémentaire en France, où il est arrivé à l’âge d’un an. Ainsi, les obligations de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions des 8 et 15 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et des décisions du 27 avril 2026 les ayant assignés à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’annulation prononcée par le présent jugement, qui ne porte pas sur un refus de titre de séjour, n’implique pas, par elle-même, que les requérants soient admis au séjour. En revanche, l’annulation des mesures d’éloignement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. B… et Mme C… une autorisation provisoire de séjour ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de réexaminer leur situation, dans des délais qu’il y a lieu de fixer respectivement à huit jours et à deux mois à compter de la notification du présent jugement. De plus, l’exécution de l’annulation des interdictions de retour prononcée par le présent jugement implique également l’effacement du signalement des requérants aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen liée aux arrêtés litigieux, à laquelle le préfet des Vosges doit faire procéder sans délai. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les instances nos 2601231 et 2601232. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 2 000 euros au profit de cet avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans ces deux instances.
En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre dans les instances nos 2601636 et 2601637.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… et M. B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre des instances nos 2501636 et 2601637.
Article 2 : Les arrêtés du 8 décembre 2025 et du 27 avril 2026 édictés par le préfet des Vosges à l’encontre de Mme C… sont annulés.
Article 3 : Les arrêtés du 15 décembre 2025 et du 27 avril 2026 édictés par le préfet des Vosges à l’encontre de M. B… sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Vosges de délivrer à Mme C… et M. B… une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation, respectivement dans les délais de huit jours et de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Vosges, sans délai, de faire procéder à la suppression du signalement de Mme C… et M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant des arrêtés des 8 et 15 décembre 2026.
Article 6 : L’Etat versera à Me Géhin, avocat de Mme C… et M. B…, la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme A… C…, à Me Géhin et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
Samson-DyeLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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