Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 2 mars 2026, n° 2502190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 octobre et 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 contre renoncement de celui-ci à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant non-renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de droit, le préfet du Doubs s’étant estimé en compétence liée au regard des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 4 septembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Schmerber, présidente,
- les observations de Me Dessolin, substituant Me Tronche, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante kosovare née le 19 avril 1962, est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 septembre 2024 sous couvert d’un passeport biométrique. Elle a sollicité, le 23 septembre 2024, le bénéfice du statut de réfugié et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile. Par une décision du 10 avril 2025 rendue dans le cadre de la procédure accélérée, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet du Doubs n’a pas renouvelé l’attestation de demande d’asile de la requérante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant non-renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit qui la fondent, notamment les articles L. 541-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de la demande d’asile de Mme B… déposée le 23 septembre 2024 et des suites qui y ont été données, de la décision de rejet par l’OFPRA du 10 avril 2025 et elle mentionne les éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…). Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a statué le 10 avril 2025 sur la demande d’asile de Mme B… selon la procédure accélérée, en application des dispositions du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressée avait la nationalité d’un pays considéré comme sûr, à savoir le Kosovo. Il ressort des termes de la décision de non-renouvellement de l’attestation de demande d’asile que le préfet du Doubs a procédé à un examen de la situation de Mme B… qui n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’il se serait considéré en situation de compétence liée et aurait renoncé à l’exercice de son pouvoir d’appréciation pour prendre cette décision, alors au demeurant que la requérante n’allègue pas avoir présenté des éléments nouveaux à la suite du rejet de sa demande d’asile, en ce qui concerne les risques encourus dans son pays d’origine. En outre, avant le prononcé de la décision attaquée, le préfet s’est prononcé sur les autres éléments relatifs à la situation de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est écarté en toutes ses branches, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, eu égard aux motifs cités au point précédent, en se bornant à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme B… ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé du moyen qui ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. La requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée qui n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 25 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant à signer une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme B… se prévaut de la présence sur le territoire français de trois de ses quatre enfants ainsi que de ses onze petits-enfants, tous en situation régulière, ainsi que de son état de santé. Pour autant, il est constant que la requérante n’est arrivée en France qu’en septembre 2024, qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-deux ans au Kosovo, pays dans lequel réside encore son quatrième enfant et qu’elle a été séparée de sa famille établie en France depuis de nombreuses années. La requérante n’établit pas que la présence des membres de sa famille résidant en France auprès d’elle soit indispensable et qu’elle ne pourrait pas être soignée dans son pays d’origine en étant, le cas échéant, assistée par son autre fils qui y demeure. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. Mme B…, qui n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. En premier lieu, Mme B…, qui n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. SchmerberL’assesseur le plus ancien,
J. Seytel
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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