Annulation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2310228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 25 mai 2023 dans son ensemble :
- cet arrêté a été signé par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale dès lors que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le requérant sollicitait un titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article L. 421-1, cette substitution ne privant le requérant d’aucune garantie et il fait par ailleurs valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Monteil au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 20 septembre 1994 en Arménie, de nationalité arménienne, est entré en France le 27 décembre 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 15 octobre 2012, le bénéfice de l’asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 27 décembre 2012 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 14 janvier 2014 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a sollicité, le 24 octobre 2018, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » et sa demande a été implicitement rejetée par le préfet du Nord. Le tribunal administratif de Lille, par un jugement en date du 6 juillet 2021 devenu définitif, a annulé cette décision de refus implicite et a enjoint le préfet du Nord à procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…. Par un arrêté en date du 25 mai 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. Le dernier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité prévoit que l’autorité administrative est obligée de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Le requérant est entré en France, selon ses déclarations, le 27 décembre 2011. Il a suivi une scolarité au lycée Baggio de Lille à compter de l’année 2012 et y a obtenu un Brevet d’études professionnelle spécialité systèmes électroniques numériques en 2014. Il a présenté une demande d’asile le 15 octobre 2012 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2013. Il justifie avoir bénéficié d’un hébergement d’urgence avec sa famille à compter du 4 juillet 2012, tout d’abord au 21 rue du bois à Roubaix, puis à compter du 3 novembre 2017 au 1 square Bousquet à Roubaix puis, enfin, à compter de janvier 2022 au 13 rue Henri Dunant à Lille. Si le préfet du Nord, dans son mémoire en défense, indique que le requérant ne fournit pas de preuves suffisamment probantes de sa présence en France depuis 2014, l’intéressé produit toutefois un grand nombre de pièces concernant sa scolarité, ses démarches de santé, son suivi social, ses déclarations d’impôt sur le revenu ainsi que des documents relatifs à sa situation privée, familiale et professionnelle, s’étalant sur de nombreuses années. Au vu des pièces produites, qui ne font d’ailleurs l’objet que d’une critique globale par le préfet défendeur, le requérant justifie suffisamment avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans. Il est par suite fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qu’il conteste, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B… et qu’il lui délivre dans l’attente de ce réexamen le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire respectivement des délais de trois mois et un mois, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En revanche, dès lors que M. B… se borne à solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code, un tel récépissé n’emporte pas, conformément aux dispositions de l’article R.431-14 du même code, autorisation pour l’intéressé d’exercer une activité professionnelle. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent donc, dans cette mesure, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, conseil de M. B…, d’une somme de 1 000 euros à ce titre, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele, conseil de M. B…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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