Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mai 2026, n° 2601982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, Mme B… A…, représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusée, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la condition tenant à l’urgence :
- elle est présumée dès lors que la décision en litige a pour objet de clôturer l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est caractérisée dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; son contrat de travail n’a pas été renouvelé en l’absence de document de séjour valide de sorte qu’elle est privée des ressources salariales qui lui permettaient d’assurer la subsistance de son foyer composé notamment d’enfants mineurs ; le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi lui a été refusé ; les ressources de son concubin ne sont pas suffisantes pour couvrir les charges de la vie courante ; ils ont une dette globale de 777 euros ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne comporte la mention ni du prénom ni du nom de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11 et de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision contestée est fondée sur l’incomplétude de son dossier en raison de l’absence de « production de l’autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte » alors que cette pièce n’est pas mentionnée par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a bénéficié de cinq attestations de prolongation d’instruction du 5 juillet 2024 au 21 octobre 2025 de sorte que le caractère complet de son dossier a nécessairement été reconnu par l’administration conformément à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 mai 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 octobre 2025 sous le numéro 2503096 par laquelle Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne, a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 délivré à Mayotte. Le 6 octobre 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est arrivée à expiration le 21 octobre 2025. Le 21 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour en raison de l’incomplétude de son dossier. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 21 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des dispositions des articles L. 441-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les titres de séjour délivrés par le préfet de Mayotte ont une validité limitée à ce département et qu’en choisissant de s’établir sur le territoire d’un autre département français pour y solliciter le renouvellement de son titre de séjour mention vie privée et familiale en sa qualité de parent d’enfants français, Mme A… ne peut être regardée comme sollicitant le renouvellement de sa carte de séjour mais comme demandant la délivrance d’un nouveau titre, de sorte qu’elle ne bénéficie pas de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Pour justifier de l’urgence à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision contestée, Mme A… se prévaut de la précarité de sa situation financière dès lors que son contrat de travail n’a pas été renouvelé en l’absence de document de séjour valide, la privant alors de revenus salariaux, que le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi lui a été refusé, que les seules ressources de son concubin ne sont pas insuffisantes pour couvrir l’ensemble des charges de la vie courante de leur foyer composé notamment d’enfants mineurs et qu’ils doivent rembourser une dette d’un montant global de 777 euros. Toutefois, aucune des pièces produites n’est de nature à caractériser la situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative alors qu’il en ressort que son concubin bénéficie d’un salaire mensuel compris entre 1377,12 euros et 1521,71 euros, qu’il bénéficie de certaines aides sociales notamment de l’allocation personnelle au logement, que leurs charges s’élèvent à environ 315,66 euros par mois, que leurs dettes ont fait, en partie, l’objet de saisies administratives à tiers détenteurs et que l’un des enfants est majeur.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Demars.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
J. FEMENIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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