Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2302296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet, 24 octobre 2023, et 15 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. Jean-Luc Georgy demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 19 avril 2023 tendant à la récupération ou à la mise en paiement d’heures supplémentaires qu’il a réalisées entre 2018 et 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le premier président de la cour d’appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à la récupération ou au paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées ;
3°) d’enjoindre au premier président de la cour d’appel de Nancy de procéder au réexamen de sa situation et de l’indemniser des heures supplémentaires qui lui sont dues, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, le cas échéant sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
sa demande est fondée, dès lors que les heures supplémentaires effectuées ont contribué à la réorganisation des tribunaux d’instance et de grande instance, alors que le greffe est en sous-effectif, participant ainsi au bon fonctionnement du service des saisies des rémunérations ;
il est fondé à solliciter l’indemnisation des 173,25 heures supplémentaires en litige qui ont été effectuées entre 2018 et 2022, correspondant à des heures écrêtées au-delà de 12 heures selon le cycle horaire de référence mensuel, ont été demandées et autorisées par son supérieur hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- une décision expresse de rejet a été prise le 14 juin 2023 ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l’administration sur la demande de M. A… tendant à la récupération ou au paiement d’heures supplémentaires, présentée le 7 avril 2023, réceptionnée le 19 avril suivant, en raison de l’inexistence de cette décision implicite qui n’a pu naître compte tenu de l’édiction le 14 juin 2023 d’une décision expresse de rejet de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol ;
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A….
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. Jean-Luc Georgy, greffier des services judiciaires, affecté au tribunal judiciaire de Nancy, a été promu greffier principal à compter du 1er janvier 2004 par un arrêté du 27 septembre 2004 à la suite de la réussite à l’examen professionnel de greffier principal. Par un courrier du 7 avril 2023, reçu le 19 avril suivant, M. A… a demandé la récupération ou la mise en paiement d’heures supplémentaires qu’il aurait effectuées entre 2018 et 2022. Par une décision du 14 juin 2023, le premier président de la cour d’appel de Nancy a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal l’annulation d’une part, de la décision implicite de rejet de sa demande qui serait née le 18 juin 2023 du silence gardé par le premier président de la cour d’appel de Nancy et, d’autre part, de la décision de rejet du 14 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet née le 18 juin 2023 :
Aux termes des dispositions du premier aliéna de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté, le 7 avril 2023, une demande tendant à la récupération ou la mise en paiement d’heures supplémentaires, réceptionnée le 19 avril 2023, et qu’une décision expresse de rejet a été prise par le premier président de la cour d’appel de Nancy sur cette demande le 14 juin 2023. Dès lors, le délai de deux mois nécessaire à la naissance d’une décision implicite de rejet ne s’était pas écoulé avant l’édiction de la décision expresse du 14 juin 2023, alors même que cette décision expresse de rejet ne lui aurait été notifiée que le 31 août 2023, ce qui n’a d’incidence que sur le délai de recours courant à l’encontre de ladite décision mais n’est pas susceptible de permettre la naissance d’une décision implicite de rejet. Par suite, ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, à l’encontre d’une décision implicite de rejet de sa demande sont dirigées contre une décision inexistante et sont, dès lors, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision expresse du 14 juin 2023 :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. /Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. (…) Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l’objet d’une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées. ». Il résulte de ces dispositions que le régime des cycles de travail permettant de mettre en œuvre la réduction du temps de travail prévoit que les heures supplémentaires sont en priorité compensées et à défaut indemnisées.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. / (…) ». Il résulte de ces dernières dispositions que ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées par un agent à la demande de son chef de service.
M. A… soutient que de janvier 2018 à novembre 2022, il a accompli un total de 173,25 heures supplémentaires qui n’auraient été ni compensées ni rémunérées. Pour justifier des heures ainsi effectuées, il produit des relevés récapitulatifs hebdomadaires sur la période en litige, issus du système informatique permettant le contrôle automatisé des horaires effectués par les agents. Cependant, il n’établit pas que les heures supplémentaires qu’il aurait réalisées l’auraient été à la demande de son autorité hiérarchique. Les circonstances alléguées que les directeurs de greffe du tribunal judiciaire de Nancy qui se sont succédés entre 2018 et 2022 avaient nécessairement connaissance desdites heures supplémentaires par le biais du système informatique permettant le contrôle automatisé des horaires et qu’il ne lui a pas été demandé de cesser de les réaliser sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que son employeur a refusé de valider ces heures et de l’indemniser à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Luc Georgy et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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