Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 août 2025, n° 2505219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme E A et M. B D, représentés par Me Vincent Debordes, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté leur recours formé à l’encontre de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Morbihan leur a refusé la délivrance, pour l’année scolaire 2025-2026, d’une autorisation d’instruction dans la famille de leur fils ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de leur délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire d’instruction dans la famille de cet enfant jusqu’à ce que le tribunal statue sur leur recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice qu’elle et il ont exposés.
Elle et il soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
' la rentrée scolaire est proche ce qui leur laisse un délai trop restreint pour organiser la rentrée de leur fils de manière satisfaisante, pour contacter les équipes pédagogiques d’éventuels établissements en vue de prévoir sa rentrée progressive et pour mettre en place une scolarité alternative compatible avec le parcours éducatif et les besoins spécifiques de leur enfant ;
' une rupture engendrerait des conséquences irréversibles sur son équilibre émotionnel, affectif et pédagogique ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite ;
' cette décision est entachée d’erreur de droit dans la mesure où, pour caractériser l’existence d’une situation propre à l’enfant, la commission a recherché si cette situation était particulière et a ainsi ajouté une condition à celles prévues par la loi ;
' la décision attaquée est également entachée d’erreur d’appréciation de la situation propre à leur enfant motivant le projet éducatif ;
· cette situation est caractérisée par un mode d’apprentissage spécifique basé sur l’observation, l’expérimentation concrète et la lecture autonome, par une hypersensibilité sensorielle, en particulier aux bruits soudains et aux stimulations tactiles et par un besoin affectif particulier, notamment lié à une pathologie asthmatique ayant entraîné plusieurs crises nocturnes violentes, au moment de l’endormissement, besoins auxquels une scolarisation dans un cadre traditionnel ne permettrait pas de répondre ;
· il existe bien un projet éducatif adapté aux capacités et au rythme d’apprentissage spécifiques de leur enfant, projet qui établit de manière claire sa pleine adéquation avec la situation propre à l’enfant, à laquelle ce projet apporte une réponse cohérente, individualisée et construite ;
— ce projet comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie ;
— Mme A dispose des capacités à assumer l’instruction de son fils et lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le recteur de l’académie de Rennes demande au juge des référés de rejeter les conclusions présentées par Mme A et M. D.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
' les parents ont été informés du rejet de leur demande initiale puis de leur recours administratif par deux décisions prises les 25 mai et 18 juin 2025 de sorte qu’ils ont disposé d’un délai suffisant pour entamer des démarches et inscrire leur enfant au sein d’un établissement d’enseignement avant le début de la prochaine rentrée scolaire ; en tout état de cause, il est possible d’inscrire un enfant à tout moment, même quelques jours avant la rentrée ;
' il ne ressort d’aucun des éléments fournis qu’une scolarisation en établissement d’enseignement aurait pour effet de modifier le rythme et l’équilibre de l’enfant davantage que tout enfant débutant, comme lui, une telle scolarisation ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
' cette décision n’est pas entachée d’erreur de droit dès lors qu’il appartient à la commission de s’assurer que l’enfant est placé dans une situation propre, et, par suite, nécessairement distincte de celle des autres enfants de son âge, situation à laquelle le projet éducatif permet davantage de répondre qu’une scolarisation en établissement d’enseignement ;
' la décision attaquée n’est pas davantage entachée de l’erreur d’appréciation invoquée ;
· les traits de caractère et de comportement invoqués sont communs à de nombreux enfants du même âge que l’enfant des requérants ; si cet enfant fonctionne selon un mode d’apprentissage particulier ou dispose d’une hypersensibilité sensorielle, dont la réalité et la spécificité ne sont pas démontrées, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation propre à l’enfant, le retour d’observations des deux éducatrices produit confirmant bien l’adaptabilité de l’enfant à son environnement, comme sa capacité à interagir ou à évoluer en groupe ; il ne ressort pas des pièces du dossier que l’asthme de cet enfant ne pourrait pas être pris en charge correctement dans le cadre scolaire ordinaire, notamment par la mise en place du dispositif de projet d’accueil individualisé prévu à l’article D. 351-9 du code de l’éducation ;
— dès lors qu’aucune situation propre à l’enfant n’a été démontrée, la commission académique ne pouvait que constater que le projet éducatif présenté n’était pas en rapport avec une telle situation et qu’il ne répondait pas davantage à ses besoins qu’une scolarisation en établissement d’enseignement ; en tout état de cause, ce projet manque sérieusement de précision concernant l’emploi du temps de l’enfant et les enseignements dispensés, s’agissant notamment de leurs horaires, du volume horaire et de leur contenu de sorte qu’il ne permet pas de montrer, d’une part, que les moyens nécessaires à l’acquisition par l’enfant du socle commun de connaissances, de compétences et de culture du premier cycle seront garantis, d’autre part, qu’il serait adapté, à supposer qu’il soit considéré qu’une telle situation serait établie, à la situation propre à l’enfant et permettrait davantage de répondre à ses besoins qu’une scolarisation en établissement d’enseignement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2505218 par laquelle Mme A et M. D demandent l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est sollicitée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 qui s’est tenue à partir de 15h45 et à laquelle Mme A et M. D n’étaient ni présents, ni représentés :
— le rapport de M. Labouysse, juge des référés ;
— les observations de Mme C, représentant le recteur de l’académie de Rennes ; elle reprend les conclusions et les moyens du mémoire en défense ; s’agissant de l’urgence, elle ajoute que le juge des référés ne saurait, lorsqu’il recherche s’il y a urgence, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse ; s’agissant du doute sérieux relatif à la légalité, elle précise que les établissements d’enseignements sont habitués à pallier aux effets de l’asthme des enfants dès lors que plus de 60% des plans d’accueil individualisé sont mis en place en raison d’allergies et d’asthme et elle s’interroge par ailleurs sur le temps consacré à l’instruction de l’enfant compte tenu de l’activité professionnelle de chacun des parents.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A et M. B D ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2025-2026, l’autorisation d’instruction dans la famille de leur enfant âgé de trois ans. Statuant sur le recours administratif qu’elle et il devaient obligatoirement former à l’encontre de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Morbihan, a rejeté leur demande, la commission de l’académie de Rennes a, par une décision du 18 juin 2025, refusé de leur délivrer cette autorisation. Mme A et M. D demandent au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de leur délivrer, à titre provisoire, l’autorisation sollicitée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur requête en annulation formée contre cette même décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (), lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () »
3. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 ». Selon cet article : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. »
4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative doit contrôler que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
6. Aux termes de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; () "
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la lecture de la décision attaquée, que la commission de l’académie de Rennes a rejeté la demande de Mme A et M. D au motif que les éléments constitutifs de cette demande n’établissaient pas l’existence d’une situation propre à l’enfant nécessitant un projet éducatif particulier, en relevant, au surplus, que le projet éducatif présenté n’apparaissait pas en adéquation avec les attendus du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation.
8. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par Mme A et M. D, et en particulier ceux tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qui auraient été commises dans la détermination de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif soumis, ne paraissent pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède qu’à supposer même que la condition d’urgence puisse être regardée comme satisfaite, alors notamment qu’aucun élément du dossier ne tend à corroborer que le délai courant à compter de la notification de la décision attaquée, prise le 18 juin 2025 à la suite d’un premier rejet opposé le 12 mai 2025, aurait été insuffisant en vue de mettre à même Mme A et M. D d’organiser la scolarisation de leur fils à compter du 1er septembre 2025, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées leurs conclusions à fin d’injonction.
10. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions que présentent Mme A et M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et M. B D et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de l’Académie de Rennes.
Rennes, le 14 août 2025
Le juge des référés,
signé
D. Labouysse
La greffière d’audience,
signé
É. Ramillet
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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