Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 5 nov. 2025, n° 2502100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis la requête de M. C… au tribunal administratif de Limoges en application des articles R. 922-17, R. 922-4 et R. 221-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire ampliatif, enregistré le 31 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Douniès, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Il demande en outre :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- son droit à être entendu préalablement a été méconnu ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’il n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être de nationalité française ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’il n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être de nationalité française ;
- il justifie de la nationalité géorgienne ;
- elle est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui le fonde ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de sa nationalité, ses attaches en France et de l’ordre public.
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant géorgien né le 21 janvier 1987 à Tkhinavali, est, selon ses déclarations, entré en 2009 dans des conditions indéterminées en France où, à la suite de plusieurs condamnations entre 2011 et 2023, il a été en dernier lieu incarcéré au centre de détention d’Uzerche. Par un arrêté du 1er octobre 2025, notifié le 7 octobre 2025 avant la levée d’écrou au 14 octobre 2025, et après l’avoir invité le 22 septembre 2025 à présenter ses observations, le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 30 octobre sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; /3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; /5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; /6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail./Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis le rejet définitif, en 2013, de sa demande d’asile, M. C… n’a formé aucune demande de titre de séjour.
Il ressort de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet de la Corrèze a entendu, pour obliger M. C… à quitter le territoire français, se placer dans le cas prévu par les 1°, 4° et 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément mentionné dans ledit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’espèce en litige :
Il n’est pas contesté, et il ressort des pièces du dossier, que M. C… est de nationalité géorgienne. En revanche, et contrairement aux allégations de l’intéressé, il ne ressort d’aucune desdites pièces, et notamment pas des documents d’état civil produits tels que ceux relatifs au mariage, dissous le 31 décembre 2015, de M. C… avec une française non plus que de la demande de certificat de nationalité française signée le 1er décembre 2023 par M. C…, que celui-ci aurait acquis la nationalité française avant l’édiction des mesures en litige. M. C…, sur qui pèse la charge de la preuve sur ce point, n’établit ainsi pas être, à la date de l’arrêté en litige, un ressortissant français. Dès lors, les moyens de la requête tirés de ce que le régime de l’entrée et du séjour des étrangers en France, et particulièrement les articles L. 611-1, précité, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire et L. 721-4, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lui seraient pas applicables en sa qualité de ressortissant français doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers ». M. C…, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, n’allègue pas même que les conditions d’exercice de cette délégation n’auraient pas été remplies. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 1er octobre 2025 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige et des autres pièces du dossier que le préfet, pour prendre les mesures en litige, a, d’une part, pris en compte la situation personnelle et familiale de M. C…, d’autre part, a également estimé qu’il représente une menace pour l’ordre public. Il a ainsi fondé ses décisions sur l’ensemble de ces considérations tout en examinant la globalité de la situation, irrégulière, de l’intéressé sur le territoire et les conditions de son séjour en France.
En troisième lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C… sur lesquelles il se fonde, notamment quant à l’ancienneté de sa présence en France, aux conditions de son entrée et de son séjour, à sa situation personnelle, matrimoniale et familiale, à sa détention, au degré d’atteinte à l’ordre public, et à ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige précise que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué s’agissant des éléments dont l’administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s’apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l’acte révèlent la prise en compte des conditions d’entrée et de séjour de M. C… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, traduisant ainsi l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation de M. C…. En outre, l’arrêté attaqué précise expressément qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Au regard de ces éléments, M. C… n’est pas fondé à soutenir que, d’une part, l’obligation de quitter le territoire, le refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination, d’autre part la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ne sont pas suffisamment motivés et que le préfet de la Corrèze a méconnu les dispositions énoncées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de chacune de ces décisions manquent en fait et doivent être écartés.
Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, qui mentionne ainsi qu’il vient d’être dit les circonstances propres à la situation personnelle de M. C…, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Corrèze n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. C…, ressortissant géorgien, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2009, à l’âge de vingt-deux ans. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, que nonobstant ses périodes d’incarcération il justifie avoir transporté en France le centre de ses intérêts et avoir suivi des formations qualifiantes. Toutefois, et au regard de son maintien en situation irrégulière et constamment délictuelle sur le territoire, alors qu’il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’un enracinement dans la société française, où notamment il est russophone et sans attache familiale depuis son divorce, il ne contredit pas se trouver dépourvu de perspective professionnelle à sa levée d’écrou. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa vie personnelle se reconstitue en Géorgie, pays dont il a la nationalité et où, y ayant vécu jusqu’à ses vingt-deux ans, il a nécessairement tissé des liens et où il n’établit pas être dépourvu de toute attache. D’autre part, le préfet a pu estimer, sans erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé, que l’atteinte portée à la situation personnelle et familiale de M. C… ainsi décrite n’était pas disproportionnée au regard de la gravité des faits commis par celui-ci, au surplus en récidive. Par suite, le moyen tiré, à l’appui des conclusions de la requête dirigées contre la mesure d’éloignement et l’obligation de quitter le territoire, d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché l’ensemble des décisions en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu dans le cadre de la procédure d’obligation de quitter le territoire français :
Les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été informé de la mesure envisagée et invité à présenter ses observations par un courrier du 17 septembre 2025 notifié le 22 septembre 2025. Dans la présente instance, il se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu, ni convoqué, avant la mesure d’éloignement en litige, sans plus préciser les éléments qu’il entendait porter à la connaissance de l’autorité administrative et aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure en litige et ainsi exposé manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en litige :
Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…)». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, et en tout état de cause, M. C… ne peut utilement invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n’a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l’intéressé devra être éloigné pour l’exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, si M. C… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie, il n’apporte toutefois pas à l’instance, après le rejet définitif de sa demande d’asile en 2023, et alors qu’il était entré, selon ses affirmations, en France en 2009 avant le début du conflit armé entre son pays d’origine et l’Ukraine, par la production de considérations générales sur ce conflit, d’élément probant de nature à établir la réalité de risques personnels, actuels et certains alors même qu’il est de nationalité géorgienne et non russe. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire :
Il résulte de ce qui vient d’être dit des points 4 à 18 du présent jugement que M. C… ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Douniès.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière,
M. D…
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