Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er juin 2026, n° 2601841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du directeur de l’Ecole Nationale Supérieur d’Architecture (ENSA) de Paris-Val de Seine ayant ouvert au concours externe un poste de maître de conférences, sur lequel elle avait candidaté dans le cadre d’une demande de mutation.
Elle soutient que :
- la décision contestée est susceptible de recours dès lors qu’elle a un caractère décisoire, faisant obstacle à ce que sa demande de mutation soit satisfaite et engageant les finances de l’Etat ;
- elle a intérêt à agir contre la décision dès lors qu’elle la prive de la possibilité d’obtenir le poste concerné ;
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que :
. si le poste est pourvu par le biais du concours externe, elle ne pourra plus y prétendre par la voie interne ;
. son état de santé nécessite un lieu de travail proche de son domicile ce qui est le cas du poste concerné par la décision litigieuse alors que son poste actuel lui impose des déplacements difficiles ;
- la décision fait naître un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
. l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision est susceptible d’être regardée comme inexistante ;
. la décision litigieuse méconnait l’article 10 de l’arrêté du 2 novembre 2018 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités de sélection chargés du recrutement des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture ;
. la décision attaquée est illégale en ce que le poste proposé au concours externe ne reprend pas la fiche de poste ouverte en interne ;
. la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité du rejet de sa candidature en mutation prioritaire, dès lors que les motifs opposés reposent sur des critères non prévus par la fiche de poste et que ces motifs sont matériellement inexacts ou sans portée réelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de Mme C…, enregistrée le 8 mai 2026 sous le no 2601842, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, la requérante soutient qu’il y a urgence à suspendre la décision ouvrant au concours externe un poste sur lequel elle avait présenté une demande de mutation, révélant un rejet de sa candidature, en alléguant que son état de santé nécessite un rapprochement géographique de son lieu de travail et de son lieu d’habitation afin de limiter les déplacements longs et que le poste proposé au concours externe, qui permettrait un tel rapprochement, ne lui sera plus accessible. Toutefois, la requérante ne produit qu’une fiche de liaison médicale du 17 décembre 2025 du docteur B… D…, médecin en charge des agents de l’ENSA de Nancy, attestant de la « nécessité impérative pour raison de santé d’une mutation proche de son domicile afin d’éviter une aggravation ». Ce document, dépourvu de caractère précis et circonstancié, n’établit pas qu’il y a urgence à limiter ses déplacements, ni en quoi et dans quelle mesure son état de santé est aggravé par ces derniers. Mme C… n’établit donc pas, de manière suffisamment probante, l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts.
4. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme C… peut être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Nancy, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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