Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2601123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 26 mars 2026, M. R… D…, M. J… G…, M. K… P… et Mme Christelle Zingraff demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’élection des adjoints au maire de la commune de Gruey-lès-Surance intervenue le 21 mars 2026 ;
2°) d’ordonner l’organisation d’un nouveau scrutin dans des conditions régulières.
Ils soutiennent que :
- M. Jasko ne pouvait intervenir dans l’organisation matérielle du scrutin, notamment dans la fixation et l’interprétation du délai accordé pour déposer une liste de candidats au poste d’adjoint au maire ; le maire assure seul la direction des débats ;
- l’impossibilité matérielle faite à plusieurs conseillers municipaux de déposer une liste concurrente en raison de l’ambiguïté entourant la nature du délai accordé et du refus opposé à la prise en compte des candidatures constitue une atteinte aux principes d’égalité des candidats et à la liberté de candidature ;
- la circonstance que la majorité des conseillers municipaux n’a pas pu présenter de liste et que neuf suffrages sur onze ont été exprimés en blanc ou nul démontre que le résultat proclamé ne reflète pas la volonté réelle de l’assemblée délibérante ; la sincérité du scrutin a été altérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2026, M. O… Jasko conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le maire n’ayant pas assuré la police du conseil municipal, il ne peut lui être reproché d’être intervenu lors de la séance, sauf à contester son rôle de conseiller expérimenté ;
- aucune liste écrite n’a été déposée par la majorité ;
- l’élection des adjoints s’est déroulée dans le strict respect des règles en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2026, Mme H… I… conclut au rejet de la requête, en reprenant les termes du mémoire de M. Jasko.
Quatre mémoires en intervention, présentés par M. A… F…, Mme E… C…, Mme N… M… et Mme L… B…, ont été enregistrés le 4 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience conformément à l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- les observations de M. D…,
- et les observations de M. Jasko.
Mme I…, présente, n’a pas souhaité présenter d’observations.
Considérant ce qui suit :
A la suite de son élection le 15 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Gruey-lès-Surance (Vosges) s’est réuni le 21 mars 2026 pour procéder à l’élection de son maire et de ses deux adjoints. M. O… Jasko et Mme H… I… ont été élus premier et second adjoint. M. R… D…, M. J… G…, M. K… P… et Mme Christelle Zingraff, conseillers municipaux, demandent au tribunal d’annuler l’élection des deux adjoints du maire.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
Aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-16 de ce code : « Le maire a seul la police de l’assemblée. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son élection en qualité de maire de la commune lors du conseil municipal du 21 mars 2026, M. A… F… a pris la présidence de la séance et invité les conseillers à déclarer les listes de candidats aux postes d’adjoint en vue de procéder à l’élection de ses adjoints, laissant pour ce faire un temps de deux minutes aux conseillers pour préparer ces listes. A l’issu de ce délai, M. Jasko, conseiller le plus âgé, a déposé une liste comprenant son nom et celui de Mme I…, puis a indiqué aux autres conseillers qu’aucune autre liste ne pouvait être déposée en invoquant notamment l’expiration du délai laissé par le maire pour la préparation des listes. Le conseil municipal a alors procédé à l’élection des adjoints sur la base de la seule liste déposée par M. Jasko. S’il est constant que M. Jasko est le conseiller le plus âgé, il ne pouvait néanmoins se substituer au maire de la commune, une fois celui-ci élu, pour règlementer les règles de dépôts de listes de candidats aux postes d’adjoints et décider des modalités d’organisation de ce scrutin, portant ainsi atteinte au principe d’égalité des candidats. A cet égard, les circonstances que le maire n’aurait pas usé des pouvoirs qu’il tire de l’article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales ou que M. Jasko serait le conseiller le plus expérimenté sont sans influence. Enfin, M. Jasko et Mme I… ne sauraient utilement faire valoir que seule leur liste était formalisée et dactylographiée, dès lors qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose de formalisme particulier pour la présentation des listes, ni de remise de bulletins préalablement imprimés, et qu’il n’est pas davantage interdit aux conseillers municipaux de rédiger eux-mêmes leur bulletin de vote.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D…, M. G…, M. P… et Mme Q… sont fondés à demander l’annulation de cette élection.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. (…) ».
Il n’entre pas dans l’office du juge de l’élection, après avoir annulé les opérations électorales, d’enjoindre à l’autorité compétente d’organiser de nouvelles élections. Dès lors, les conclusions présentées par M. D…, M. G…, M. P… et Mme Q… tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Gruey-lès-Surance de procéder à l’élection de nouveaux adjoints doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. O… Jasko et de Mme H… I… en qualité de premier et second adjoints au maire de la commune de Gruey-lès-Surance est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. R… D…, à M. J… G…, à M. K… P…, à Mme Christelle Zingraff, à M. A… F…, à M. O… Jasko, à Mme H… I…, à Mme E… C…, à Mme N… M… et à Mme L… B….
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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