Désistement 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 mars 2026, n° 2301475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mai 2023, 6 mai 2024 et 14 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Corcieux a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Immo Colruyt France un permis de construire un bâtiment commercial de moyenne surface et une station essence de deux pistes ainsi qu’un permis de démolir une maison et un hangar sur un terrain situé Allée du Tissage ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Corcieux et de la SAS Immo Colruyt France le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la commune de Corcieux, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la SAS Immo Colruyt France, représentée par Me Geslain, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 février 2026, M. A… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
M. A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 5 février 2026, dont il a accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Corcieux et de la SAS Immo Colruyt France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Corcieux et par la SAS Immo Colruyt France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Corcieux et à la SAS Immo Colruyt France.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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