Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2410424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, Mme B… C…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils mineur dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante nigériane a sollicité le 18 octobre 2022 auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le bénéfice du regroupement familial pour son fils né le 24 octobre 2008. Par une décision du 10 juin 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / (…) / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; (…) ».
Pour refuser la demande de Mme C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le logement de la requérante n’était pas conforme à la réglementation en vigueur dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions minimales de confort et de sécurité compte tenu de l’absence de ventilation dans la cuisine. Toutefois, Mme C… produit à l’instance un procès-verbal d’huissier en date du 30 juillet 2024, lequel constate la présence d’une fenêtre dans la cuisine ainsi que d’une grille d’aspiration d’air reliée à un moteur de ventilation mécanique contrôlée, en parfait état de fonctionnement, placée en sous-face de plafond. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir qu’en refusant la demande de regroupement familial, sur ce seul motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision en litige qui doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C…. Il y a lieu, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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