Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2501268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et
15 mai 2025, M. D… C… A…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens a rejeté la demande d’aide juridictionnelle introduite par M. C… A… le 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
- et les observations de Me Pereira représentant M. D… C… A….
Considérant ce qui suit :
M. D… C… A…, ressortissant nigérien né le 1er janvier 1987, déclare être entré sur le territoire français le 3 octobre 2018. Le 21 février 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2025, dont M. C… A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Un étranger justifiant d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’intéressé ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… a exercé, à temps plein, la profession d’agent de propreté au sein de l’entreprise NS Clean durant le mois de septembre 2020, puis du mois de janvier 2021 à juin 2022 et enfin à compter du 1er novembre 2022 d’abord en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée puis en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2023. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas, eu égard à la nature des emplois occupés et à leur durée, à constituer des circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié », alors même que le métier occupé serait un métier « en tension ». Par ailleurs, le requérant ne conteste pas que son épouse et leurs deux enfants mineurs résident au Niger. Dans ces conditions,
M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… A…, qui déclare être entré en France le 3 octobre 2018, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 novembre 2021 à la suite du rejet le 22 juillet 2020 de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 septembre 2021, ainsi que de deux autres mesures d’éloignement les 27 décembre 2022 et 6 novembre 2024 qu’il n’a pas exécutées. Ce faisant, et alors qu’il ne justifie pas avoir développé des liens personnels autres que ceux familiaux qu’il entretient avec ses cousins résidant en France et ceux développés dans le cadre de son activité professionnelle, et alors qu’il ne conteste pas, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, que son épouse et leurs deux enfants mineurs résident au Niger, et en dépit de ses efforts d’insertion, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Un tel moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… C… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme B…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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