Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 oct. 2025, n° 2506859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dujardin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 26 août 2025 prononçant son expulsion du territoire français ;
3) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est satisfaite, eu égard à l’objet et aux effets de la décision contestée, et dès lors que, faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, l’urgence est présumée ; il doit pouvoir travailler et subvenir aux besoins de ses enfants ;
Sur le doute sérieux :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors qu’il est soutenu qu’il ne démontre pas entretenir de relations stables avec ses enfants alors qu’il les voit régulièrement depuis sa sortie de détention et suit leur scolarité et que l’existence d’un risque élevé de récidive et l’absence de prise de conscience de la gravité de ses actes sont démenties par les stages qu’il a suivis et l’évaluation psychologique à laquelle il s’est soumis ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; il réside en France depuis l’âge de douze ans ; il est père de quatre enfants dont trois de nationalité française et contribue à leur éducation et à leur entretien ; il est marié avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résidente permanente depuis 2007 ; toutes ses attaches familiales (mère, frères et sœurs, oncles et tantes) sont en France ; l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont ainsi été méconnus ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public ; il a été condamné il y a plus de quinze ans pour deux conduites sans permis et un vol en juillet 2004 ; les faits de 2023 n’ont pas entraîné d’ITT de plus de 8 jours sur sa conjointe ; il les a reconnus et s’en est excusé ; il a effectué sa peine et a eu un suivi psychologique en détention et continue à voir un psychologue après sa sortie ; il a effectué des stages de sensibilisation à la violence conjugale ; une procédure de divorce est en cours à Albi ; Mme B… a renoncé à lui demander des dommages et intérêts ; le jugement du 10 mars 2025 du service d’application des peines relève que l’expertise psychologique de janvier 2025 décrit un « sujet exempt de maladie mentale caractérisée ou de troubles graves de la personnalité. Son état de dangerosité apparait réduit ainsi que le risque de récidive. » ; il n’a eu aucun incident disciplinaire ; il a travaillé et a effectué des versements volontaires en direction de la partie civile ; le caractère actuel et réel de la menace pour l’ordre public n’est pas démontré ; il a une adresse chez son oncle ; il travaille et a plusieurs chantiers depuis qu’il est sorti de détention.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur l’urgence :
- elle n’est pas satisfaite, compte tenu de la menace grave pour l’ordre public que représente le comportement du requérant qui s’oppose au renouvellement de sa carte de résident ; il y a urgence à l’éloigner compte tenu de la menace actuelle, réelle et sérieuse qu’il représente pour son ancienne épouse et ses enfants ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est suffisamment motivée ; sa situation a fait l’objet d’un examen sérieux ;
- il n’établit pas la réalité de la relation qu’il allègue avec ses filles et est déchu de l’autorité parentale ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la présence de M. A… représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; son parcours pénal révèle plusieurs récidives jusqu’à sa condamnation en 2023 à 4 ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis, assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec son épouse et du retrait de l’autorité parentale ; la commission d’expulsion a rendu un avis favorable à l’expulsion de l’intéressé en considérant, d’une part, que les trois dernières condamnations sont relatives à des violences commises par conjoint pour lesquels il a été condamné à 3 mois, 2 ans et 4 ans d’emprisonnement, et d’autre part, qu’il n’établissait pas la réalité des liens avec ses enfants ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506875 enregistrée le 25 septembre 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 10 h, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Dujardin, représentant M. A…, qui insiste sur les liens familiaux et revient sur l’avis de la commission d’expulsion, qui retient une menace grave à l’ordre public alors que le juge d’application des peines a relevé un avis favorable du service pénitentiaire d’insertion et de probation, que son divorce est en cours avec une convocation début novembre, que M. A… sait qu’il est suivi psychologiquement pour ses violences, que les trois filles ainées souhaitent voir leur père, qu’il a demandé la restitution de l’autorité parentale, que les filles sont venues voir leur père, qu’il produit des photographies et une attestation de son oncle, qu’aucune peine d’interdiction judiciaire du territoire n’a été prononcée ;
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 28 mars 1986 à Taourirt (Maroc), est entré en France le 21 avril 1999, alors âgé de treize ans, dans le cadre du regroupement familial, et y réside depuis lors. Il est encore marié avec Mme B…, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résidente et père de quatre enfants dont trois de nationalité française. Par un arrêté du 26 août 2025, après avis de la commission d’expulsion, le préfet du Tarn a prononcé son expulsion du territoire français. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du code précité : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement / (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / (…) ».
5. Aucun des moyens soulevés par M. A…, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Dujardin et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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