Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2410682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A… D…, représentée par Me Dodier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les décisions refusant son admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
- elles sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
Mme A… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 3 décembre 2013. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A… D… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les décisions refusant son admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour :
Par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… B…, sous-préfet du Raincy, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, notamment les décisions de refus de titre de séjour, lorsqu’elles concernent des ressortissants résidant dans l’arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet a consenti cette même délégation à Mme Mame Abdoulaye Seck, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, si la requérante réside effectivement sur le territoire français depuis dix années à la date de la décision attaquée, et qu’elle justifie y entretenir des relations amicales et d’une activité associative, l’intéressée est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, si Mme D… fait valoir qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, elle ne justifie pas d’attaches intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. D’autre part, si la requérante se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n’exerce une activité professionnelle substantielle que depuis le mois d’octobre 2020. A compter de cette date, Mme D… a effectivement exercé une activité professionnelle continue en qualité de garde d’enfants. Toutefois, cette activité professionnelle demeure limitée, les quotités horaires de travail variant de 3 à 64 heures par mois, soit une quotité inférieure à un mi-temps. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Afin d’interdire de retour sur le territoire français la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances que, malgré sa durée de résidence en France, celle-ci avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne justifiait pas d’attaches familiale sur le sol français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc pu, à bon droit, interdire la requérante de retour pour une durée de deux années en se fondant sur ces motifs, qui ne sont pas contestés. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit donc être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… D… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Ghazi Fakhr
Marchand
La greffière,
Signé
Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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