Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 24 avr. 2025, n° 2501275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2025 et le 15 avril 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation de vulnérabilité ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute pour l’OFII de l’avoir informé du risque de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un motif légitime ;
— elle méconnait la directive n° 2013/33/UE et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach, par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 avril 2025 à 10 heures 30.
En l’absence des parties, seul a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ach, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien né le 28 novembre 1995 à Port-au-Prince, est entré en France le 12 août 2022 avec un visa de long séjour. M. B a présenté le 8 avril 2025 une demande de protection internationale auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par décision du 8 avril 2025 dont M. B demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Dijon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. D’une part, la décision contestée mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce précisément le motif de refus des conditions matérielles d’accueil opposé à M. B. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et du compte-rendu d’entretien signé par M. B que l’OFII a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé et de sa vulnérabilité le 8 avril 2025. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et d’évaluation de la vulnérabilité ne peuvent qu’être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité retraçant l’entretien dont M. B a bénéficié le 8 avril 2025, au bas de laquelle il a apposé sa signature, que l’intéressé a été informé en langue française, qu’il pratique couramment, des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré d’un vice de procédure tenant au non-respect des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
9. En troisième lieu, M. B soutient qu’il réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour étudiant depuis son entrée sur le territoire en août 2022 et justifie d’un motif légitime caractérisé par des craintes nouvelles pour sa sécurité en cas de retour en Haïti. Toutefois, outre que M. B ne produit aucun titre de séjour permettant de démontrer la régularité de son séjour en France, ses allégations quant aux risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine ne sont corroborées par aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il justifiait d’un motif légitime pour déposer une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, au sens des dispositions précitées du 4° l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de l’entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, M. B a déclaré percevoir un salaire mensuel de 970 euros, être locataire de son logement et n’a fait état d’aucun problème de santé particulier dont il serait affecté. Dès lors, en dépit de la situation financière délicate dont il se prévaut, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il se trouve dans un état de vulnérabilité nécessitant qu’une aide financière lui soit accordée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et à Me Riquet Michel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. ACHLa greffière,
S. KIEFFER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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