Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2505120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 16 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 11 février 2025 portant retrait de son certificat de résidence et rétrogradation de son droit au séjour par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son certificat de résidence algérien dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale dès lors qu’aucune stipulation ne permettait au préfet de retirer son certificat de résidence et que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui était pas applicable ;
- l’accord franco-algérien ne permettait pas au préfet de procéder à la rétrogradation d’un titre de séjour algérien ;
- en lui retirant son certificat de résidence, le préfet a méconnu le principe du droit acquis ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant
- le préfet aurait dû saisir les services de la police nationale pour fonder la menace à l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public et une erreur manifeste d’appréciation ;
- une menace simple pour l’ordre public ne suffit pas pour retirer son certificat de résidence.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. En soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Boudjellal représentant M. A….
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 novembre 2025 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né 17 avril 1975 allègue être entré en France le 17 février 2006. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 8 mars 2024 au 7 mars 2034 sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis h) de l’accord franco algérien. Par l’arrêté attaqué du 11 février 2025, le préfet de police a retiré son certificat de résidence.
2. Pour retirer le certificat de résidence de dix ans de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
3. Toutefois, aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées (…) ». Par ailleurs, l’article L. 432-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». En outre, aux termes de l’article L. 432-12 du même code, « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :(…)2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
4. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, le refus ou le retrait de titres de séjour. En outre, l’accord franco-algérien ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale, désormais issue de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, permettant à l’autorité administrative de retirer une carte de résident de dix ans à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave à l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant sur l’existence d’une simple menace à l’ordre public, alors que la réglementation générale subordonne le retrait d’une carte de résident valable dix ans à la circonstance que la présence en France de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, le préfet de police a commis une erreur de droit.
6. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrête du préfet de police du 11 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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