Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2600492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2600491, M. C… F…, représenté par Me Jeandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges du 26 janvier 2026, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Jeandon, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Jeandon renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions en annulation :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’il a le droit de se maintenir sur le territoire français tant que les demandes d’asile présentées au nom de ses enfants mineurs sont en cours d’instruction devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- cette mesure est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
— en tant que père d’enfants mineurs dont les demandes de protection subsidiaire sont en cours d’instruction, il est fondé à demander, sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et de se maintenir sur le territoire français ;
— ses enfants mineurs nés en France, dont le recours contre le rejet de leurs demandes d’asile est pendant devant la CNDA, ont des chances sérieuses d’obtenir la protection subsidiaire, dès lors qu’ils sont exposés aux risques réels et actuels de subir des rites d’initiation forcés caractérisés par des actes de scarification et de torture dans la société Poro, société secrète à laquelle sa famille et celle de son épouse appartiennent, et qu’il a subi personnellement.
II. Par une requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2600492, Mme B… F… représentée par Me Jeandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges du 26 janvier 2026, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Jeandon, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Jeandon renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2600491.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, dans les deux instances, le préfet des Vosges conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme F… ne sont pas fondés.
M. et Mme F… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, dans le cadre des instances nos 2600491 et 2600492, par des décisions du 9 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Par lettres du 30 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension, dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur la demande d’asile des enfants des requérants.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme F…, ressortissants sierra-léonais, nés respectivement le 15 mai 1998 et le 1er janvier 1999, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 14 avril 2023.Des demandes d’asile ont été déposées par M. et Mme F… respectivement le 29 décembre 2023 et le 24 janvier 2024. Par deux décisions du 10 septembre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes d’asile formées par M. F… et par Mme F…, lesquelles ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 juillet 2025. Le 30 mars 2025, les époux F… ont déposé deux demandes d’asile au nom de leurs deux fils mineurs, E… et D…, qui ont été rejetées par l’OFPRA, statuant selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-24 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par décisions du 31 décembre 2025. Par deux arrêtés du 26 janvier 2026, la préfète des Vosges a fait obligation à M. et Mme F… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme F… demandent, à titre principal, l’annulation de ces arrêtés en tant qu’ils leur font obligation de quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement prises à leur encontre.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. et Mme F… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 9 mars 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ; ». Aux termes du second aliéna de l’article L. 542-1 du même code, dans sa version applicable : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…). ». Selon l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…). ». Aux termes du 2° de son article L. 531-24 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…). ». Enfin, l’article L. 521-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ».
A… premier lieu, M. et Mme F… se prévalent de ce qu’à la date des mesures d’éloignement prises à leur encontre, ils doivent être regardés comme disposant d’attaches familiales en France, et par suite du droit de se maintenir sur le territoire français, tant que les recours contre les décisions de rejet des demandes d’asile présentés au nom de leurs fils, E… et D…, nés le 27 février 2024 à Epinal, sont en cours d’instruction devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il ressort toutefois des pièces des dossiers que M. et Mme F…, dont les demandes de réexamen ont été instruites selon la procédure accélérée, n’avaient plus le droit au maintien sur le territoire à compter des décisions du 10 septembre 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiées le 12 septembre 2025, ainsi qu’il ressort du relevé « telemOfpra », qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Aucun des éléments versés aux dossiers ne permet de remettre en cause l’exactitude des indications figurant sur ce relevé. Il ressort également des pièces des dossiers que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions du 31 décembre 2025, a également rejeté les demandes de protection, présentées chacune en leur nom propre par les deux fils mineurs des requérants le 30 septembre 2025, lesquelles sont regardées comme des demandes de réexamen. Enfin, le rejet de ces demandes entraînait la perte du droit de se maintenir sur le sol français, non pas à la date de la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d’asile ou à la date de la signature de ses ordonnances, mais dès les décisions de rejet prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2025. La seule circonstance tenant au fait que les décisions contestées ne font pas expressément mention des demandes d’asile présentées au nom des enfants mineurs des requérants pour en déduire, à tort, qu’en leur qualité de parents, ils ne disposeraient pas d’attaches familiales en France, n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen particulier de leurs situations doit être écarté.
En second lieu, à supposer que les requérants aient entendu soulever le moyen tiré de ce que la préfète a entaché ses décisions d’une erreur de fait pour avoir fait mention de ce qu’il n’établissent pas qu’ils seraient exposés, à titre personnel, à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils se bornent à faire état de ce que M. F… présente des cicatrices compatibles avec des scarifications rituelles imposées par une société secrète dénommée « Poro ». Toutefois, et alors que leurs demandes d’asile n’étaient pas fondées sur les craintes que leurs enfants subissent le même traitement en cas de retour en Sierra Léone, mais sur des craintes alléguées de persécutions du fait de l’entourage familial en raison de la naissance hors mariage de leurs enfants, dont le récit a été jugé peu cohérent et lacunaire par la CNDA dans sa décision du 7 juillet 2025, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’inexactitude matérielle des faits.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement contestées :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il ressort des pièces du dossier que les recours formés contre les décisions du 31 décembre 2025 par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes de réexamen présentées le 30 septembre 2025, en leur nom propre par E… et D…, fils mineurs des requérants, ont été rejetées par la CNDA par des décisions du 10 mars 2026. Par suite, les conclusions présentées par les requérants tendant à obtenir la suspension des obligations de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés de la préfète des Vosges du 26 janvier 2026, en tant qu’ils prononcent à leur encontre des obligations de quitter le territoire français. Les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. et Mme F…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français prises à l’encontre de M. et Mme F… jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours de leurs enfants mineurs.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme F… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Mme B… F…, à Me Jeandon et au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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