Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2505214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. E… D…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant guinéen né le 15 juin 1992 à Conakry (Guinée), est entré en France le 7 septembre 2017, de manière irrégulière. Par un arrêté du 4 avril 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-071 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… F…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers et signataire de la décision en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions querellées manque en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est arrivé en France en 2017, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d’asile en 2021, qu’il n’exerce aucune activité professionnelle, qu’il n’établit pas être inséré au sein de la société française et qu’il ne démontre pas qu’il est dépourvu de liens familiaux ou amicaux dans son pays d’origine, où résident ses parents. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. D… a conclu un pacte civil de solidarité en juillet 2024 avec une ressortissante française, il n’établit pas qu’il partage une vie commune avec sa partenaire. En tout état de cause, cette relation était récente à la date de la décision attaquée et elle ne suffit pas à établir l’existence de liens privés d’une particulière intensité sur le territoire français. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En second lieu, M. D…, qui n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que l’autorité administrative a méconnu ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et alors que M. D… ne démontre ni qu’il ne peut se réinsérer professionnellement et personnellement dans son pays d’origine, ni que l’état de santé de sa compagne nécessite qu’il soit personnellement présent à ses côtés pour lui prodiguer des soins ou l’assister dans ses activités quotidiennes, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. M. D… n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. M. D… n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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