Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2500003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A A, représenté par Me Colin-Elphege, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’arrêté du 16 octobre 2024 jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur son recours contre la décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 août 2024, compte tenu de la dégradation récente de la situation sécuritaire au Bangladesh ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours :
— la dégradation de la situation sécuritaire au Bangladesh imposait au préfet de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 3 mars 1987, est entré en France le 24 juillet 2022 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 28 février 2023, contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté par ordonnance de la cour nationale du droit d’asile le 19 mai 2023. Il a alors sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 22 août 2024, lequel a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA le 26 août 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2024. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation formulées à titre principal :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2024-03-25-00001 du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Doubs le lendemain, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Doubs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont inopérants à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours :
4. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
5. En l’espèce, ni la dégradation de la situation sécuritaire au Bangladesh, ni l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur les recours formés par les requérants, ne sont de nature à entraîner pour l’autorité administrative l’obligation d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, et de ce que le requérant ne présent aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. A, dont la demande d’asile a été rejetée, allègue que sa sécurité est en danger en cas de retour au Bangladesh, en faisant état de la dégradation de la situation sécuritaire dans ce pays, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
10. Compte tenu de la durée de présence en France de M. A et de son absence de liens familiaux sur le territoire français, et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a encore fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, le préfet du Doubs n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin de suspension formulées à titre subsidiaire :
11. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / () « . Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 () « . Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci « . En application de l’article L. 752-11 du même code : » Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ".
12. Il ressort des pièces versées en défense que le recours formé par M. A devant la cour nationale du droit d’asile a été rejeté le 9 décembre 2024. Les conclusions subsidiaires de l’intéressé demandant la suspension de l’arrêté du 16 octobre 2024 jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur son recours contre la décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 août 2024, compte tenu de la dégradation récente de la situation sécuritaire au Bangladesh, doivent donc être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A, au préfet du Doubs et à Me Colin-Elphege.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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