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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2506245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506245 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 21 février 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour en France et que sa formation professionnelle risque d’être interrompue s’il ne peut pas justifier de son droit au travail ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 18 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2505098 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 19 mars 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Visscher, substituant Me Aït Mehdi, avocate de Me A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Briolin, avocate du préfet de police qui soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet d’une demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est née du silence gardé par le préfet de police, et que l’attestation de prolongation d’instruction ne sera remise à M. A, via son compte ANEF, qu’après la remise de son rapport par le médecin de l’OFII au collège des médecins de l’OFII.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 11 octobre 1979, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 21 février 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut qu’il a déposée le 11 décembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (). ». Aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-2 du même code : « () / L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ».
3. M. A soutient qu’il a déposé le 11 décembre 2024 un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins. Si le préfet de police soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction ne peut être délivrée, via le site de l’ANEF, à l’intéressé qu’après transmission, au collège des médecins de l’OFII, du rapport médical rédigé par le médecin de l’OFII , le point 47 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ne mentionne pas, dans les pièces à fournir à l’appui d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale, le rapport médical du médecin de l’OFII. Dans ces conditions, le préfet de police, en ne mettant pas à disposition de M. A, via son compte ANEF, une attestation de prolongation d’instruction, alors que l’instruction de sa demande se poursuivait au-delà de la validité du document de séjour détenu, qui expirait le 20 février 2025, a pris une décision implicite de rejet de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en référé en l’absence de décision faisant grief doit par suite être écartée.
Sur la demande de référé :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. En l’espèce, M. A démontre qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour pour soins, qui expirait le 20 février 2025, le 11 décembre 2024, soit dans les délais impartis, mais qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée à l’expiration de son titre de séjour, qu’il suit une formation professionnelle agréée et financée par la région Ile-de-France et que l’absence de délivrance d’un document attestant de la régularité de son séjour a conduit à suspendre le financement de cette formation professionnelle de 17 mois qu’il a débuté le 8 janvier 2025. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police refusant à M. A la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Sur l’injonction :
9. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique que le préfet de police délivre à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le
n°2505098.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite, née le 21 février 2025, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction, est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2505098.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2505098.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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