Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2306283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrées les 15 novembre 2023, 31 décembre 2024, 29 janvier et 20 février 2025, Mme B… C…, représentée par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 465 835,41 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour elle des hémorragies du post-partum dont elle a souffert après son accouchement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a souffert, à la suite de son accouchement par césarienne au CHU de Bordeaux le 8 janvier 2018, d’hémorragies post-partum qui ont nécessité une hystérectomie d’hémostase le 13 janvier 2018 ; ce dommage, qui ne résulte pas d’une faute, est en lien direct avec un acte de soins et remplit les critères de gravité et d’anormalité, constitue un accident médical non fautif ouvrant droit à une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
- elle subit des préjudices en lien avec ce dommage qui doivent être indemnisés à hauteur de 132,81 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 37,12 euros au titre des frais divers, 1 197,13 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire, 18 567,45 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 31 421,95 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 8 083,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 213 395,45 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 12 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 40 000 euros au titre du préjudice sexuel, 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2024 et les 30 janvier et 7 mars 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les hémorragies post-partum ayant conduit à l’hystérectomie ne sont pas en lien avec un acte de soins mais avec une pathologie de l’utérus, de sorte que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 6 mars 2025 et non communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de la Gironde a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Dagouret, représentant Mme C… ;
- et les observations de Me Ravaut, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, alors âgée de 32 ans, a été hospitalisée au CHU de Bordeaux le 7 janvier 2018 à 10h, quatre jours après le terme prévu de sa grossesse, pour le déclenchement du travail. A 20h25, il a été décidé de pratiquer une césarienne en urgence qui a permis la naissance de sa fille à 20h57. Le 10 janvier, Mme C… a présenté une anémie. Le 11 janvier, des saignements génitaux et une tachycardie maternelle à 120 BPM ont justifié son transfert en unité de soins continus. Les examens pratiqués n’ayant pas permis d’identifier des saignements actifs, Mme C… a été ramenée à sa chambre. Le 13 janvier, les saignements génitaux ont récidivé. Les examens pratiqués ont révélé une hémorragie d’origine endo-utérine, un caillot intra-utérin de 5cm et un utérus atone. A 21h15, une intervention chirurgicale a été pratiquée en urgence, initialement pour effectuer une révision utérine avec laparotomie. Les saignements persistant malgré une triple ligature de type Tsirulnikov avec un geste de B-Lynch, il a été décidé pendant l’intervention de pratiquer une hystérectomie d’hémostase pour sauvetage maternel. L’intervention s’est terminée à 23h50 et Mme C… est sortie de l’hôpital le 21 janvier 2018. Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs abdominales et une asthénie sévère pendant trois semaines, ainsi que par un syndrome de stress post-traumatique qui perdure aujourd’hui.
Mme C… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Aquitaine qui a diligenté une expertise médicale confiée au Dr A…, lequel a déposé son rapport le 12 février 2021. Par un avis du 17 juin 2021, la CCI d’Aquitaine a posé à l’expert une question complémentaire. Par un avis du 21 octobre 2021 rendu après la réponse de l’expert, la CCI d’Aquitaine a estimé que le dommage subi par Mme C… résultait d’un accident médical non fautif dont les conséquences devaient être réparées par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Par un courrier du 13 septembre 2022, l’ONIAM a informé Mme C… qu’il ne lui adressait pas d’offre d’indemnisation. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à réparer ses préjudices résultant de l’hystérectomie subie le 13 janvier 2018.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Il en va ainsi des troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l’intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l’évolution prévisible de sa pathologie.
Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que l’hémorragie du post-partum présentée par Mme C… le 13 janvier 2018, qui a conduit au dommage que constitue l’hystérectomie d’hémostase, résulte de l’atonie de son utérus après son accouchement le 8 janvier 2018. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports d’expertise, que l’atonie utérine consécutive à un accouchement peut notamment avoir pour cause le travail et les contractions utérines naturelles, particulièrement lorsque ce travail est long, la primiparité étant également un facteur de risque, la réalisation d’une césarienne et l’administration d’ocytocine pour stimuler les contractions. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C… était primipare et que le travail d’accouchement a duré, en l’espèce, plus de sept heures, temps qualifié de « relativement long » par l’expert. Mme C… a par ailleurs reçu de l’ocytocine pour stimuler les contractions et a accouché par césarienne en raison de l’absence d’engagement du mobile fœtal. Par suite, l’hémorragie du post-partum présentée par Mme C… doit être regardée comme étant imputable, d’une part, au travail naturel d’accouchement et, d’autre part, à la césarienne qu’elle a subie, qui constitue un acte de soin, à hauteur de 50% chacun.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports des experts désignés par la CCI, qui ne sont pas contredits sur ce point, que le CHU de Bordeaux n’a commis aucun manquement aux règles de l’art dans la prise en charge de Mme C…, qu’il s’agisse du déclenchement de l’accouchement, de l’indication de la césarienne, de sa réalisation, ou de la prise en charge des deux hémorragies du post-partum et de l’hystérectomie d’hémostase.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
Il résulte de l’instruction que les hémorragies du post-partum et l’hystérectomie ont entraîné le placement de Mme C… en arrêt de travail du 18 juillet au 9 août 2019, du 13 novembre au 17 novembre 2017 puis du 6 janvier au 2 juin 2020, soit plus de six mois non consécutifs sur une période de douze mois. La condition de gravité est par suite remplie.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le taux de survenue d’une hémorragie du post-partum entraînant des pertes sanguines comprises entre 500 et 1000 millilitres est de 5%, Mme C… ayant perdu 800 millilitres de sang. Par suite, la condition d’anormalité est remplie.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’indemnisation des préjudices subis par Mme C… en conséquence de l’hystérectomie d’hémostase résultant de l’hémorragie du post-partum doit être mise à la charge de l’ONIAM à hauteur de 50%.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme C… a été consolidé le 2 juin 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, Mme C… justifie avoir pris à sa charge la somme de 132,81 euros au titre des franchises médicales retenues par la CPAM. Il y a lieu de condamner l’ONIAM à lui verser la moitié de cette somme, soit 66,41 euros.
En deuxième lieu, Mme C… justifie avoir supporté la somme de 37,12 euros pour obtenir la copie de son dossier médical. Il y a lieu de condamner l’ONIAM à lui verser la moitié de cette somme, soit 18,56 euros.
En troisième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
L’expert a évalué la nécessité pour Mme C… de recourir à l’assistance d’une tierce personne à deux heures par jour du 21 janvier au 12 février 2018, soit 23 jours. Si l’intéressée demande qu’un taux horaire minimal de 23 euros soit appliqué pour tenir compte de l’arrêté du 30 décembre 2022 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, ce taux horaire correspond non pas au coût d’une aide professionnelle, mais a trait à la tarification des établissements et services d’aide à domicile et s’applique à une autre période et ne peut, en l’occurrence, être retenu. Les autres documents produits, à savoir une étude réalisée en 2007 dans une autre région, et un devis ne concernant pas Mme C…, mais une personne habitant dans une autre région et dont il n’est pas établi que les besoins sont comparables, ne sauraient être pris en compte. Ainsi, en l’absence de pièces justifiant l’application d’un taux supérieur pour une aide non spécialisée, il y a lieu, pour déterminer le montant du préjudice de Mme C…, de tenir compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut en janvier et février 2018, soit 9,88 euros, augmenté de 40% pour tenir compte des charges sociales, soit 13,83 euros. Il serait fait une juste appréciation de son préjudice, calculé sur la base d’une durée annuelle de 412 jours pour inclure les congés payés, en évaluant le préjudice de Mme C… à la somme de 718,20 euros, dont la moitié, soit 359,10 euros, doit être mise à la charge de l’ONIAM.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a été placée en arrêt maladie, en raison de son état asthénique et en lien avec l’hémorragie du post-partum et l’hystérectomie, du 19 mars au 24 août 2018, puis du 3 au 4 décembre 2018, du 4 au 9 avril 2019, du 18 juillet au 9 août 2019, du 13 novembre au 17 décembre 2019, puis du 6 janvier au 2 juin 2020. Mme C… justifie que les indemnités journalières ont, pendant ces périodes d’arrêt, été versées directement à son employeur. Il résulte de l’instruction que durant l’année 2017, précédant le dommage, Mme C… a déclaré la somme de 37 619 euros de revenus imposables qui peut être pris en compte comme revenu de référence en l’absence de contestation de l’ONIAM. Il résulte en outre de l’instruction que Mme C… a déclaré comme revenus imposables, en 2018, la somme de 29 457 euros, en 2019, la somme de 31 706 euros, et en 2020, jusqu’au 2 juin, date de sa consolidation, la somme de 11 156,01 euros. Ses pertes s’élèvent donc, pour 2018, à 8 162 euros, pour 2019, à 5 913 euros, et pour 2020, jusqu’au 2 juin, à 4 613,05 euros, soit un total de 18 688,05 euros. Il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la moitié de cette somme, soit 9 344,03 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a repris son activité professionnelle sous le régime du mi-temps thérapeutique à compter du 2 juin jusqu’au 30 septembre 2020. Elle a ensuite de nouveau été placée en arrêt maladie du 2 au 5 février 2021, du 9 au 12 mars 2021, et du 16 mars 2021 au 4 février 2022. Il résulte de l’instruction que Mme C… a déclaré comme revenus imposables, entre le 2 juin et le 31 décembre 2020, la somme de 15 457,99 euros, en 2021, la somme de 17 474 euros, en 2022, la somme de 26 803 euros et en 2023, la somme de 37 551 euros. Mme C… n’allègue pas et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait subi des pertes de revenus après 2023. Ses pertes s’élèvent donc, compte tenu du revenu de référence retenu au point 17, pour la période du 2 juin au 31 décembre 2020, à 6 391 euros, pour 2021, à 20 145 euros, pour 2022, à 10 816 euros, et pour 2023, à 68 euros, soit un total de 37 420,95 euros. Il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la moitié de cette somme, soit 18 710,47 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et des attestations produites, que Mme C… souffre d’une pénibilité accrue au travail en raison des effets secondaires de son traitement anti-dépresseur, qui lui cause des pertes de mémoire, d’attention et d’efficacité ainsi que des difficultés à se concentrer. En revanche, Mme C… ne démontre pas en quoi ses arrêts de travail répétés impactent l’organisation de son travail et ses chances de promotion. Par suite, il y a lieu d’évaluer son préjudice d’incidence professionnelle à 5 000 euros, dont la moitié, soit 2 500 euros, doit être mise à la charge de l’ONIAM.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a subi un déficit fonctionnel temporaire total, en lien avec l’hystérectomie, du 13 au 21 janvier 2018, soit huit jours, de 25% du 21 janvier au 21 février 2018, soit trente-et-un jours, puis de 10% du 22 février 2018 au 2 juin 2020, soit six-cent-quatre-vingt jours. Mme C… ne saurait se prévaloir du taux de 30% retenu par l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent pour contester l’évaluation de son taux au titre du déficit fonctionnel temporaire dès lors que ces deux postes de préjudice distincts n’ont pas vocation à indemniser les mêmes dommages. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à 1 758,75 euros, dont la moitié, soit 879,38 euros, doit être mise à la charge de l’ONIAM.
En deuxième lieu, les souffrances endurées par Mme C… ont été estimées par l’expert désigné par la CCI à 4 sur une échelle de 1 à 7, en raison des souffrances physiques liées à la révision utérine, aux transfusions, à l’hystérectomie et à la réanimation, et des souffrances morales et psychiques liées à l’hémorragie et la perte de l’utérus. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 10 000 euros la somme destinée à les réparer, dont la moitié, soit 5 000 euros, sera mise à la charge de l’ONIAM.
En dernier lieu, le préjudice esthétique temporaire de Mme C… a été fixé par l’expert désigné par la CCI à 1 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 1 000 euros la somme destinée à le réparer, dont la moitié, soit 500 euros, sera mise à la charge de l’ONIAM.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’expert désigné par la CCI a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme C… à 30%, dont 10% au titre de ses séquelles psychologiques, et 20% au titre de sa stérilité définitive. Cependant, l’impossibilité à procréer constitue un préjudice sexuel, de sorte que la stérilité de Mme C… n’a pas à être prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise à titre viager l’invalidité. Par suite, il y a lieu de fixer le déficit fonctionnel permanent de Mme C… à 10% au titre de ses séquelles psychologiques et de lui allouer la somme de 20 000 euros pour le réparer, dont 10 000 euros seront mis à la charge de l’ONIAM.
En troisième lieu, Mme C… ne justifie pas qu’elle pratiquait régulièrement, avant le dommage subi, une activité physique ou de loisirs qui permettrait de caractériser un préjudice d’agrément distinct de son déficit fonctionnel permanent. Par suite, la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice doit être rejetée.
En quatrième lieu, le préjudice esthétique permanent de Mme C… a été fixé par l’expert désigné par la CCI à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 1 000 euros la somme destinée à le réparer, dont la moitié, soit 500 euros, sera mise à la charge de l’ONIAM.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’hystérectomie subie est à l’origine, pour Mme C…, d’un préjudice sexuel composé à la fois de sa stérilité définitive, et de sa perte de libido et d’un préjudice d’établissement en lien avec l’impossibilité pour elle d’avoir d’autres enfants biologiques. Il lui sera allouée, pour réparer ces préjudices, la somme de 80 000 euros, dont 40 000 euros doivent être mis à la charge de l’ONIAM.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme C… la somme totale de 87 877,94 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts :
Mme C… a droit aux intérêts sur la somme visée au point 27 à compter du 21 octobre 2021, date de l’avis rendu par la CCI, ainsi qu’elle le demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à Mme C… la somme de 87 877,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021.
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme C… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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