Rejet 20 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 déc. 2023, n° 2109798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Berthe, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas motivée ;
— l’arrêté du 27 avril 2022 est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, sur le fondement de la combinaison des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur de droit au regard de ces dispositions et stipulations précitées.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2023.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 13 juin 1990, est entré en France le 3 juillet 2005, soit à l’âge de 14 ans. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 octobre 2008 au 12 octobre 2009, régulièrement renouvelé jusqu’au 12 octobre 2014. Le 21 avril 2021, M. B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté, daté du 27 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé à l’intéressé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Cet arrêté s’étant substitué à la décision implicite de rejet de sa demande, M. B doit être regardé comme demandant, par la présente requête, d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 précité.
2. En premier lieu, dès lors que l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour s’est substitué à la décision implicite de rejet de sa demande déposée le 21 avril 2021, le moyen, tiré du défaut de motivation de cette décision, ne peut être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 de ce code, abrogées par ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.) ». L’article L. 412-5 du même code dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 () ».
4. En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B, la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais a considéré que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Pour cela, il s’est fondé, notamment, sur la condamnation de l’intéressé, non contestée, par un arrêt du 1er mars 2018 de la Cour d’assises de Douai à une peine de treize ans de réclusion criminelle pour des faits, commis en 2014, de viol en concours avec un ou plusieurs autres, viols commis sur d’autres victimes.
6. Le requérant justifie de l’ancienneté de sa présence en France, où il a suivi sa scolarité ainsi que de la présence, sur le territoire français, de ses parents, de deux sœurs et d’un frère, de ses grands-parents maternels, de six tantes et de leurs enfants, soit de nationalité française, soit en situation régulière au regard de leur droit au séjour. L’intéressé démontre également ses efforts sérieux d’insertion professionnelle par son travail en détention depuis 2018 et l’obtention, avec succès, d’un certificat d’aptitude professionnelle de boulanger en 2019. Il a également bénéficié d’un suivi psychiatrique en maison d’arrêt, qu’il ne justifie cependant pas poursuivre. S’il se prévaut d’une relation avec une ressortissante française, il n’établit ni l’ancienneté et ni la stabilité de ces liens. Toutefois, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné à une peine de treize années de réclusion criminelle par la Cour d’assises de Douai le 1er mars 2018, en estimant que la présence de M. B en France constituait une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en refusant, en conséquence, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », le préfet du Pas-de-Calais n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berthe et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
J.-M. RiouLa greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Service ·
- Vérificateur ·
- Dépense ·
- Procédures fiscales ·
- Déficit
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Reconnaissance ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Délai ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Marché de fournitures ·
- Gaz naturel ·
- Métropole ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Fourniture
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Diplôme ·
- Commissaire de justice ·
- Candidat ·
- Légalité externe ·
- Délibération ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Interruption ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Licence de transport ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Autorisation de travail ·
- Référé
- Centre hospitalier ·
- Presse ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Marchés publics ·
- Contrat d'édition ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation contractuelle
- Protection ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Auteur
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.