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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 févr. 2026, n° 2600675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026 et une pièce complémentaire enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Konate, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète du Loiret du 6 octobre 2024 portant refus de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée puisque la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts : il attend la délivrance d’un titre de séjour depuis 19 mois ; sa situation administrative l’empêche de signer un contrat à durée indéterminée avec son employeur qui souhaite l’embaucher de façon pérenne ; sa conjointe est enceinte de leur second enfant et sera amenée pendant quelques mois à ne plus pouvoir exercer d’activité salariée ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est bien née malgré la délivrance de récépissés successifs, résulte, en premier lieu d’un défaut de motivation de la décision implicite attaquée dont il a demandé la communication des motifs sans qu’aucune réponse ne lui ait été apportée, en deuxième lieu de ce que la décision méconnaît les articles L. 424-3 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa fille a obtenu la qualité de réfugié le 4 avril 2024, en troisième lieu de ce que la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en quatrième lieu de ce que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en cinquième lieu est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été transmise à la préfète du Loiret qui n’a pas produit d’observations mais a transmis des pièces enregistrées le 23 février 2026.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2600672, enregistrée le 5 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation la décision implicite de rejet litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Best-De Gand en application de l’article L. 511- 2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 15h00 :
- le rapport de Mme Best-De Gand, juge des référés,
- les observations de Me Konate, représentant M. A…, qui reprend les moyens de sa requête en insistant sur le fait que la condition d’urgence est remplie puisque le requérant ne peut actuellement pas conclure de contrat de travail de manière pérenne alors que son épouse est enceinte de leur deuxième enfant et qu’ainsi les ressources qu’il apporte à son foyer sont déterminantes ; Me Konate insiste par ailleurs sur le fait que la décision implicite est insuffisamment motivée, porte atteinte au droit à mener une vie privée et familiale du requérant, méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… ; Me Konate fait valoir par ailleurs en réaction aux documents transmis par la préfecture en cours d’instance que M. A… ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public. Elle explicite les circonstances ayant conduit à la condamnation de M. A… : M. A… désireux de travailler, a travaillé entre 2018 et 2023 en utilisant une fausse carte d’identité italienne, a obtenu en conséquence une carte vitale et a transmis à la fin de son contrat, au bout de cinq années, les documents de fin de contrat à Pôle Emploi, qui a découvert alors qu’il travaillait sous une fausse identité. Me Konate rappelle que M. A… n’a perçu aucune allocation de retour à l’emploi, a été condamné après comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à une peine principale de huit mois d’emprisonnement, peine assortie d’un sursis total pour des faits qu’il reconnaît et regrette, et n’a par ailleurs jamais eu de comportement violent.
- les observations de M. A… qui précise qu’il regrette les faits pour lesquels il a été condamné et soutient qu’il a simplement toujours voulu travailler.
La préfète du Loiret n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h18.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 17 février 1988, entré sur le territoire français en août 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 6 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de père d’une enfant ayant obtenu le statut de réfugié en avril 2024. Si des récépissés de cette demande lui ont été délivrés, il n’y a pas été statué dans le délai de quatre mois fixé à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 6 octobre 2024. M. A… a demandé l’annulation de cette décision implicite de rejet dans l’instance n° 2600672. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en prononcer la suspension de l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que le refus de titre en litige a pour conséquence à court terme d’empêcher M. A… d’exercer une activité salariée, et en conséquence de percevoir des ressources salariales, le plaçant, lui et sa famille, dans une situation de précarité financière alors que par ailleurs sa compagne est enceinte de leur second enfant. Dès lors, le refus de séjour en litige a pour effet de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
6. En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, notamment, d’un défaut de motivation. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution du refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposé par la décision implicite de rejet litigieuse.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. La suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Konate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Konate de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
ORDONNE:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond enregistrée sous le numéro 2600672.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer immédiatement à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Konate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Konate une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 25 février 2026.
La juge des référés,
Armelle BEST-DE GAND
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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