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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2600098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui délivrer un récépissé de cette demande assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle fait valoir que :
- son dossier de demande de titre de séjour étant complet, le refus de l’enregistrer lui fait grief ;
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle ne peut déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement demandé que jusqu’au 17 mai 2026, que la décision la place en situation irrégulière et met en péril son contrat d’apprentissage, et qu’elle risque d’être éloignée de toutes ses attaches en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ajoute une condition à la loi en exigeant un acte de naissance établi depuis moins de six mois, qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision de refus d’enregistrement d’un titre de séjour fondée sur le caractère incomplet du dossier ne fait pas grief.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2600097 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 janvier 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Ghelma, substituant Me Miran, pour Mme A….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Pour refuser d’enregistrer la demande formée par Mme A…, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance qu’elle n’avait pas produit un acte de naissance original portant les mentions les plus récentes. L’éducatrice au sein du dispositif MNA de l’association La Sauvegarde de l’Isère qui a accompagné Mme A… lors de son rendez-vous atteste qu’il lui a été précisé oralement par l’agent présent au guichet qu’elle devait produire un acte de naissance de moins de six mois. Cependant, pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose la production que de la copie intégrale de l’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes mais n’impose pas qu’elle soit datée de moins de six mois. Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, le refus d’enregistrer le dossier de Mme A…, qui n’était pas incomplet, est constitutif d’une décision faisant grief dont Mme A… est recevable à demander la suspension.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Mme A…, de nationalité camerounaise, est entrée en France alors qu’elle était mineure et a été prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Devenue majeure le 17 mai 2025, elle a souhaité solliciter une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger qui a été confiée à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Toutefois, lors du rendez-vous en préfecture le 24 décembre 2025, l’agent d’accueil a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’elle n’avait pas produit un acte de naissance original portant les mentions les plus récentes. Cette décision de l’agent d’accueil ayant pour effet de placer Mme A… en situation irrégulière et risquant de lui faire perdre la possibilité de demander une carte de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle doit être présentée dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, celle-ci justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le dossier présenté par Mme A… était complet, et par suite sa requête recevable, dès lors qu’il comportait un acte de naissance original portant les mentions les plus récentes, alors même qu’il était établi depuis plus de six mois, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et la préfète de l’Isère ne le soutenant d’ailleurs pas, que le refus d’enregistrement de la demande de Mme A… serait également fondé sur l’absence d’autres documents que l’acte de naissance, la présente ordonnance implique en conséquence que la préfète de l’Isère fixe un nouveau rendez-vous à Mme A… dans un délai de quinze jours et enregistre, à titre provisoire, sa demande de carte de séjour temporaire et lui en délivre un récépissé autorisant sa présence sur le territoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. En revanche, la présente ordonnance n’implique pas nécessairement que ce récépissé autorise Mme A… à travailler.
Sur les frais de procès :
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La décision du 24 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 :
Il est ordonné à la préfète de l’Isère de fixer un nouveau rendez-vous à Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’enregistrer, à titre provisoire, sa demande de carte de séjour temporaire et de lui en délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 février 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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