Annulation 2 octobre 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 oct. 2024, n° 2402133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2024 et le 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision a été prise par une personne incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
— la décision a été prise par une personne incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte
— et les observations de Me Lequien, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 11 septembre 1976 à Medenine (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entré en France le 27 décembre 2007, muni de son passeport tunisien revêtu d’un visa de court séjour de type « C », valable du 26 décembre 2007 au 30 janvier 2008 et l’autorisant à séjourner pour une durée n’excédant pas vingt jours. M. B a obtenu un titre de séjour valable du 27 septembre 2016 au 26 septembre 2017 en qualité de salarié, après sa régularisation exceptionnelle. Sa demande de renouvellement a été rejetée par une décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 14 mai 2018, assortie d’une obligation de quitter le territoire. La légalité de ces décisions a été confirmée par le tribunal administratif de Melun le 4 décembre 2019. Par une demande présentée le 30 mars 2021, l’intéressé a sollicité une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en raison de ses dix ans de présence sur le territoire français ou « salarié » par le biais de l’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Nord a sollicité l’avis de la commission du titre de séjour du département du Nord qui a rendu un avis défavorable. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des décisions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
5. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 27 décembre 2007 avec un visa de court séjour et s’y est maintenu depuis lors, soit durant seize ans. Il a obtenu une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié pour la période du 27 septembre 2016 au 26 septembre 2017. Durant cette période, il est retourné pour de courts séjours en Tunisie, notamment pour se marier le 23 février 2017. De cette relation est né un fils le 21 juillet 2018. Eu égard à ces attaches familiales dans son pays d’origine, au nombre desquelles figurent également ses parents et ses quatre frères et sœurs, l’intéressé ne présente pas de considérations humanitaires justifiant que lui soit délivré, à titre exceptionnelle, un titre de séjour vie privée et familiale.
7. En revanche, M. B a travaillé en tant que boulanger, métier qu’il exerçait déjà en Tunisie, depuis le 1er septembre 2016 et, pour le même employeur, à temps complet, depuis avril 2021. Il cumule cet emploi avec celui de livreur, à hauteur de 80 heures par mois, depuis février 2021. Il produit ses contrats de travail successifs, ainsi que ses bulletins de paie, au nombre de 88 depuis décembre 2014. Au regard de l’ancienneté de sa présence en France et de son expérience professionnelle dans un domaine, la boulangerie, qui connaît des difficultés de recrutement, et malgré une période d’inactivité professionnelle entre décembre 2017 et décembre 2018, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur manifeste en refusant de reconnaître l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier l’admission exceptionnelle au séjour de M. B en qualité de salarié.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lequien et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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