Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2303565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société FIN FL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, la société FIN FL demande au tribunal :
de contraindre le préfet de la Meuse à ne pas refuser d’abroger l’arrêté du 23 mai 2019 constatant la perte d’un droit fondé en titre ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de la Meuse a, à tort, considéré qu’aucune circonstance de droit nouvelle ne justifiait l’abrogation de son arrêté n° 2019-7059 du 23 mai 2019 alors que des décisions du Conseil d’Etat du 24 avril et du 31 décembre 2019 apportent des précisions quant à la qualification de l’état de ruine de l’ouvrage et que le préfet a, en outre, été destinataire d’éléments en ce sens dans le cadre d’un recours contentieux introduit en 2017 ;
- l’arrêté n° 2019-7059 ne cite aucun texte de référence encadrant la perte du droit fondé en titre en cas de ruine de l’ouvrage ;
- le constat de ruine n’est pas applicable aux étangs ;
- l’arrêté fait obstacle à la remise en eau de son étang, et donc à la reconstitution d’une zone humide, alors que cette démarche est d’intérêt public.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 mai 2019 sont tardives, d’autre part, que les conditions posées, en matière d’abrogation d’un acte, par l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas remplies ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SAS FIN FL ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société FIN FL est propriétaire d’un étang situé sur la parcelle cadastrée section D 197 à Rarecourt (Meuse). Par un arrêté du 23 mai 2019, le préfet de la Meuse a prononcé la perte du droit fondé en titre attaché à ce plan d’eau. Par un courrier réceptionné par les services de la préfecture le 15 mai 2023, la SAS FIN FL a sollicité l’abrogation de cet arrêté. Le préfet de la Meuse a rejeté cette demande par une décision du 29 juin 2023. Le recours gracieux qu’a adressé la SAS FIN FL contre ce refus a fait l’objet d’un refus implicite du préfet de la Meuse. Par la requête susvisée, la société FIN FL doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision refusant d’abroger l’arrêté du 23 mai 2019.
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
Tout d’abord, en soutenant que l’arrêté du 23 mai 2019 ne s’appuie sur aucun texte justifiant la perte du droit d’eau, la requérante doit être regardée comme invoquant le défaut de motivation de cette décision. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’elle ne peut demander l’abrogation de cette décision qui n’a pas de caractère réglementaire, qu’au vu de circonstances postérieures à son édiction. Elle ne peut ainsi utilement invoquer une illégalité entachant cette décision dès l’origine et ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
Ensuite, si la requérante se prévaut de décisions du Conseil d’Etat du 24 avril 2019 et du 31 décembre 2019, il ne résulte pas de l’instruction que ces décisions, alors en tout état de cause que la première est antérieure à l’arrêté du 23 mai 2019 dont il est demandé l’abrogation, constituent une circonstance de droit nouvelle, que la requérante n’explicite au demeurant pas, dont le préfet aurait dû tenir compte pour abroger cet arrêté. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Enfin, en se bornant à soutenir, d’une part, que le motif de perte du droit d’eau tenant à l’état de ruine de l’ouvrage ne serait pas applicable à un étang, d’autre part, que le préfet aurait dû tenir compte d’éléments portés à sa connaissance dans le cadre d’un litige introduit devant le tribunal administratif de Nancy en 2017, la requérante ne justifie pas de circonstances nouvelles propres à imposer au préfet de la Meuse d’abroger l’arrêté du 23 mai 2019.
En second lieu, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ».
Toutefois, le refus de prendre une telle décision n’est pas susceptible de contrôle par le juge administratif, sauf invocation d’une fraude, dont la requérante ne se prévaut pas en l’espèce et qui ne résulte pas de l’instruction du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la remise en eau du plan d’eau permettrait la reconstitution d’une zone humide justifiant ainsi l’abrogation, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’arrêté du 23 mai 2019 ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Meuse, que les conclusions aux fins d’annulation de la société FIN FL doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la société FIN FL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la société FIN FL est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à la société FIN FL et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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