Rejet 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 11 juin 2026, n° 2501690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n° 2403374, M. B… A…, représenté par l’AARPI Themis, en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de la pratique d’une fouille à nu illégale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis à une fouille à nu le 13 août 2024, à l’issue d’une fouille de cellule pour suspicion d’introduction de produits ou objets prohibés en détention, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- la décision de fouille mentionne, sans autre précision, qu’il est soupçonné d’avoir sur lui des stupéfiants ou un téléphone portable, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
- pour justifier cette pratique illégale, l’administration pénitentiaire invoque, de façon générale, le risque d’introduction de produits ou objets prohibés ou dangereux dans l’établissement pénitentiaire ou la circonstance que les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisants pour détecter des objets non métalliques, à faible composition métallique ou de faibles tailles ;
- l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de fouilles intégrales à l’issue d’une fouille de cellule au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
- en pratiquant sur sa personne une fouille à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de cette fouille à corps non justifiée, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 100 euros.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2500553, M. B… A…, représenté par l’AARPI Themis, en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de la pratique d’une fouille à nu illégale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis à une fouille à nu le 16 octobre 2024, à l’occasion d’un mouvement de détention, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- la décision de fouille ne comporte aucune indication quant aux motifs de leur réalisation ;
- l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de fouille intégrale au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
- en pratiquant sur sa personne une fouille à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de cette fouille à corps non justifiée, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 100 euros.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
III. Par une requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2501690, M. B… A…, représenté par l’AARPI Themis, en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de la pratique d’une fouille à nu illégale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis à une fouille à nu le 25 novembre 2024, à l’issue d’une fouille de cellule, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- la décision de fouille ne comporte aucune indication quant aux motifs de sa réalisation ;
- pour justifier cette pratique illégale, l’administration pénitentiaire invoque, de façon générale, le risque d’introduction de produits ou objets prohibés ou dangereux dans l’établissement pénitentiaire ou la circonstance que les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisants pour détecter des objets non métalliques, à faible composition métallique ou de faibles tailles ;
- l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré d’une fouille intégrale au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
- en pratiquant sur sa personne une fouille à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de cette fouille à corps non justifiée, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, dans le cadre des instances nos 2403374, 2500553 et 2501690, au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
IV. Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le n° 2501779, M. B… A…, représenté par l’AARPI Thémis, en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de la pratique de fouilles à nu illégales, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis à deux fouilles à nu le 30 janvier 2025, à l’issue d’une rotation de sécurité et de fouilles de cellule, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- les décisions de fouille mentionnent, sans autre précision, qu’il est soupçonné d’avoir sur lui des stupéfiants ou un téléphone portable, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
- pour justifier ces pratiques illégales, l’administration pénitentiaire invoque, de façon générale, le risque d’introduction de produits ou objets prohibés ou dangereux dans l’établissement pénitentiaire ou la circonstance que les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisants pour détecter des objets non métalliques, à faible composition métallique ou de faibles tailles ;
- l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de fouilles intégrales au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
- en pratiquant sur sa personne de telles fouilles à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
V. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2502260, M. B… A…, représenté par l’AARPI Themis, en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de la pratique d’une fouille à nu illégale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis à une fouille à nu le 24 février 2025 à l’issue d’une fouille de cellule pour suspicion d’introduction de produits ou objets prohibés en détention, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- la décision de fouille mentionne, sans autre précision, qu’il est soupçonné d’avoir sur lui des stupéfiants ou un téléphone, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
- pour justifier cette pratique illégale, l’administration pénitentiaire invoque, de façon générale le risque d’introduction de produits ou objets prohibés ou dangereux dans l’établissement pénitentiaire ou la circonstance que les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisants pour détecter des objets non métalliques, à faible composition métallique ou de faibles tailles ;
- l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré d’une fouille intégrale au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
- en pratiquant sur sa personne une fouille à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de cette fouille à corps non justifiée, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 100 euros.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2025.
VI. Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n° 2503501, M. B… A…, représenté par l’AARPI Themis, en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de la pratique d’une fouille à nu illégale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis à une fouille à nu le 13 juin 2025 à l’issue d’une fouille de cellule, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- la décision de fouille ne comporte aucune indication quant aux motifs de sa réalisation ;
- pour justifier cette pratique illégale, l’administration pénitentiaire invoque, de façon générale le risque d’introduction de produits ou objets prohibés ou dangereux dans l’établissement pénitentiaire ou la circonstance que les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisants pour détecter des objets non métalliques, à faible composition métallique ou de faibles tailles ;
- l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré d’une fouille intégrale au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
- en pratiquant sur sa personne une fouille à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de cette fouille à corps non justifiée, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 100 euros.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, dans le cadre des instances nos 2502260 et 2503501, au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, écroué depuis le 24 janvier 2020, était alors incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville à compter du 20 février 2024 jusqu’au 11 mars 2025. Par les six requêtes susvisées, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 700 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de fouilles corporelles intégrales subies les 13 août, 16 octobre et 25 novembre 2024, et les 30 janvier, 24 février et 13 juin 2025, à l’issue de fouilles de cellule, de mouvement en détention et de rotations de sécurité au sein de l’établissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En ce qui concerne les fouilles corporelles intégrales réalisées en 2024 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet de deux fouilles corporelles intégrales, l’une le 13 août 2024 à l’issue d’une fouille de cellule, motivée par le soupçon qu’il ne détienne sur lui des objets ou des substances prohibées en détention, en raison de son comportement suspect, et l’autre le 25 novembre 2024, concomitamment à une fouille de cellule s’inscrivant dans le cadre d’une « mesure sécuritaire ». Le requérant fait valoir que ces fouilles n’étaient pas nécessaires, son comportement ne posant pas de difficulté et ses fréquentations étant connues.
Il résulte de l’instruction que les 13 août et 25 novembre 2024, M. A… a subi deux fouilles corporelles intégrales. Le relevé des fouilles individuelles tenu par l’administration pénitentiaire établit que ces fouilles intégrales ont été réalisées lors de fouilles de cellule. Ainsi, ces fouilles, qui sont liées à des circonstances précises durant lesquelles une personne détenue est susceptible d’obtenir des objets et substances interdits en détention, ne peuvent être considérées comme systématiques.
Il résulte de l’instruction que M. A… est incarcéré depuis le 24 janvier 2020 pour des faits de terrorisme et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, en particulier pour avoir eu des contacts téléphoniques via des applications sécurisées et des contacts physiques avec des individus radicalisés soutenant les actions et les thèses de l’Etat islamique, préparé des actions terroristes recherché un approvisionnement en armes à feu, ainsi que pour visionnage de films de propagande de l’Etat islamique, puis a été condamné, le 11 avril 2025, à 20 ans de réclusion criminelle, assortie d’une période de sureté des deux tiers et inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT), condamnation dont l’appel est en cours d’instruction.
En outre, compte tenu de l’appartenance de M. A… à une organisation criminelle en lien avec le terrorisme islamique depuis le 17 mars 2014, de son idéologie radicale violente, de sa détermination et de sa dangerosité, attestées par ses projets d’attaque sur le territoire français à l’encontre de civils et de militaires et des risques de soustraction à la justice auxquels fait référence l’ordonnance de placement en détention provisoire, au regard des enjeux de la procédure, d’un risque de fuite en Syrie et de l’impérieuse nécessité de se prémunir de tout incident que l’intéressé pourrait envisager à l’encontre des personnels en détention, de la structure ou à l’occasion de sorties de l’établissement, l’intéressé a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés à compter du 1er septembre 2021, dont le maintien a été renouvelé, par une décision du ministre de la justice le 5 juillet 2024. Ce régime implique une surveillance renforcée des détenus concernés.
Dans ces conditions, compte-tenu du profil pénal de M. A…, en particulier du régime de surveillance renforcée des détenus particulièrement signalés auquel il est soumis, les fouilles réalisées les 13 août et 25 novembre 2024, concomitamment à des fouilles de cellule, réalisées pour des motifs de sécurité, doivent être regardées comme fondées sur des éléments suffisants permettant de suspecter l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. Par suite, ces fouilles étaient légalement justifiées.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ces fouilles se soient déroulées dans des conditions qui seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l’administration pénitentiaire, en réalisant ces fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 2, ni les dispositions des articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire citées au point 3.
En second lieu, M. A… a fait l’objet, le 16 octobre 2024, d’une fouille à nu, programmée par une décision du même jour, réalisée à l’issue d’un « mouvement de détention », motivée par « un risque avéré pour elle-même ou pour autrui », et fondée sur les observations du personnel pénitentiaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice explicite, dans son mémoire en défense, les motifs de cette fouille en soutenant que ce type de regroupement de détenus constitue un moment particulièrement sensible, souvent propice à la dissimulation ou à l’usage d’armes artisanales, et que l’exécution de la fouille à nu, en tant que mesure préventive, visait ainsi à prévenir toute infraction susceptible de compromettre la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. Eu égard au profil pénal de l’intéressé et aux mesures de surveillance particulières mises en œuvre, la mesure de fouille intégrale ordonnée en marge d’un « mouvement en détention », impliquant nécessairement le regroupement de détenus susceptible de permettre des échanges entre détenus, et notamment de petits objets, opérée sous la surveillance visuelle du personnel pénitentiaire, laquelle ne peut être constante, a été nécessaire et strictement adaptée au regard de l’existence d’une présomption d’une infraction, notamment l’introduction d’objets illicites au sein du centre pénitentiaire ou par des risques que le comportement passé de l’intéressé fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement et proportionnée compte tenu de son profil pénal. En outre, des mesures moins intrusives telles qu’une fouille par palpation ou l’utilisation de moyens de détection électronique n’auraient pu permettre d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes et étaient insuffisantes pour assurer la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l’établissement.
Dans ces conditions, cette fouille corporelle intégrale pratiquée sur la personne de M. A… le 16 octobre 2024 était justifiée et présentait un caractère proportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire citées au point 3 et des stipulations citées au point 2 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les fouilles corporelles intégrales réalisées en 2025 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet le 30 janvier 2025 de deux fouilles corporelles intégrales à l’occasion d’une rotation de sécurité (changement de cellule) et à l’occasion d’une fouille de cellule motivée par le soupçon que le détenu ne porte sur lui des objets ou substances interdits en détention, soupçon fondé sur les observations du personnel pénitentiaire, lors de fouilles de cellule. Sans entrer à aucun moment dans le détail des circonstances de ces deux fouilles, le requérant affirme qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement en détention, lequel ne soulèverait pas de difficultés particulières, ce qui est factuellement erroné, et que ses fréquentations étaient connues. Toutefois, le garde des sceaux fait valoir que cette décision a été prise notamment au regard du profil pénal de M. A… et aux mesures de surveillance mises en œuvre, tel que précédemment décrits aux points 6 et 7. Dans ces conditions, le recours à ces mesures de fouilles intégrales apparait nécessaire et proportionné, dès lors que l’une d’elle a eu lieu à l’occasion de changement de cellule pour des raisons de sécurité, qu’elles étaient toutes deux ponctuelles, que les modalités de leur réalisation ne sont pas critiquées, qu’elles répondaient à une nécessité de surveillance particulière et accrue de l’intéressé, et enfin qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. La circonstance qu’à l’occasion des fouilles corporelles litigieuses, aucun objet prohibé n’a finalement été retrouvé n’est pas de nature à infirmer le caractère sérieux des raisons qui ont conduit l’administration pénitentiaire à le soupçonner de chercher à introduire en détention des objets interdits, ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, dont la taille ou la composition étaient indétectables par la simple palpation ou par l’utilisation de moyens de détection électronique. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l’administration pénitentiaire, qui n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a subi une fouille corporelle intégrale le 24 février 2025, justifiée par le compte rendu d’incident rédigé le même jour signalant la découverte, à l’occasion de la fouille de sa cellule planifiée par une décision du même jour, d’un téléphone portable dissimilé dans une savonnette, dont le détenu a reconnu être le propriétaire lors de son passage devant la commission de discipline le 31 juillet 2025, faits pour lesquels il a été sanctionné à dix jours de cellule disciplinaire dont six jours avec sursis. La circonstance qu’à l’occasion de cette fouille corporelle litigieuse, aucun objet prohibé n’a finalement été retrouvé n’est pas de nature à infirmer le caractère sérieux des raisons qui ont conduit l’administration pénitentiaire à le soupçonner de chercher à introduire en détention des objets ou substances interdits, ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, dont la taille ou la composition étaient indétectables par la simple palpation ou par l’utilisation de moyens de détection électronique. Ainsi, la mesure de fouille corporelle intégrale subie par M. A… le 24 février 2025 ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a subi une fouille corporelle intégrale le 13 juin 2025 à l’occasion d’une fouille de cellule. Le garde des sceaux, ministre de la justice, explicite, dans son mémoire en défense, les motifs de cette fouille, justifiée par ses antécédents de violences verbales à l’égard du personnel pénitentiaire et de justice, et de possession d’un objet interdit en détention, découvert lors d’une fouille de cellule. Ainsi, alors même que la fouille en litige a été réalisée cinq mois après la dernière sanction prononcée infligée au requérant au motif qu’il avait dissimilé dans une savonnette un téléphone portable, détecté aux rayons x, la circonstance qu’aucun objet prohibé n’a finalement été retrouvé lors de la fouille corporelle litigieuse n’est pas de nature à infirmer le caractère sérieux des raisons qui ont conduit l’administration pénitentiaire à le soupçonner de chercher à introduire en détention des objets ou substances interdits, ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, dont la taille ou la composition étaient indétectables par la simple palpation ou par l’utilisation de moyens de détection électronique. Ainsi, eu égard aux antécédents disciplinaires en lien avec des faits similaires, évoqués précédemment, et au profil pénal de M. A…, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légitimement suspecter l’intéressé de possession d’objets ou substances interdits en détention. Dans ces conditions, le recours à la fouille intégrale pratiquée à l’occasion d’une fouille de cellule était justifié et présentait un caractère proportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les fouilles corporelles intégrales subies les 13 août,16 octobre et 25 novembre 2024, et les 30 janvier, 24 février et 13 juin 2025, caractérisent une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais des instances :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2403374, 2500553, 2501690, 2501779, 2502260 et 2503501 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Allocation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Capture ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Handicapé ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Élève ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Passeport ·
- Police ·
- Eures ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'etat
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Instance
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Pourvoir ·
- Livre ·
- Ordonnance
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attaque ·
- Urgence ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Sécurité ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.