Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2400674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B… C…, représenté par Me Najjari doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a retiré sa carte de résident ;
d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de la situation personnelle de M. C… ;
- elle méconnaît l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Portal a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 20 janvier 1985 et entré sur le territoire français à l’âge de cinq ans, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident, au vu de l’expiration de sa carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 18 mars 2023. Toutefois, il ne s’est vu notifier qu’une autorisation temporaire de séjour du 11 octobre 2023 au 10 octobre 2024. Par courrier du 22 novembre 2023, M. C… a demandé au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de résident. Par courrier du 17 janvier 2024, le préfet de Vaucluse a confirmé le retrait de carte de résident de M. C… pour motif d’ordre public. M. C… demande l’annulation de cette décision. Par son arrêté du 24 mars 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour retirer à M. C… la carte de résident par arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur les dispositions alors en vigueur de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’appuie sur l’existence de trois condamnations pénales définitives prononcées à son encontre réprimées par les articles 433-3 et 433-5 du code pénal, du tribunal correctionnel d’Avignon le 20 juin 2004, du tribunal correctionnel de Carpentras du 29 janvier 2008 et du tribunal judiciaire de Tarascon du 17 novembre 2021, notamment pour des faits de violence, d’outrage et de menace de mort à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public. Ce faisant, il a précisé les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision attaquée et a examiné la situation particulière de M. C…. Ainsi, les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa demande de renouvellement de carte de résident doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit ». Aux termes de l’article R. 432-5 du même code : « Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : 1° L’étranger, titulaire d’une carte de résident, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal (…) » .
Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par M. C… tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant dès lors qu’il ne sert pas de fondement à la décision attaquée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet de trois condamnations pénales. Par jugement du tribunal correctionnel d’Avignon du 20 juillet 2004 puis par jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 29 janvier 2008, il a été condamné à des peines d’emprisonnement de quatre mois avec sursis, révoqué de plein droit par une nouvelle peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours d’ITT puis pour outrage et menace de mort à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public. Plus récemment, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation au paiement d’une amende d’un montant de 250 euros, par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Tarascon le 17 novembre 2021, pour menace de crime ou délit à l’encontre d’un arbitre à l’occasion d’un match de football. Au-delà de son parcours judiciaire, l’intéressé ne justifie pas avoir tissé sur le territoire français des liens sociaux familiaux et professionnels alors qu’il est célibataire sans enfant et sans emploi et ce, nonobstant la circonstance que trois de ses frères et sœurs résident en France. Tandis que la décision attaquée n’emporte pas l’éloignement de M. C… dès lors qu’il est constant que celui-ci ne peut faire l’objet d’une expulsion du fait de l’ancienneté de son séjour en France depuis l’âge de cinq ans, le préfet de Vaucluse, ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en procédant au retrait de la carte de résident de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 11 octobre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 17 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. C… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er : La requête de M. C… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller.
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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