Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2601037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. F… A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de la Meuse a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lévi-Cyferman au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour édicter la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence n’est pas nécessaire, est illégale en l’absence de démonstration de la perspective raisonnable de son éloignement et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il indique avoir décidé de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la demande de titre de séjour déposée par Mme B… C… au regard de l’état de santé du fils du couple et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert,
- et les observations M. A…, assisté d’un interprète en langue albanaise, qui insiste sur l’état de santé de son fils nécessitant un suivi adapté et régulier de sa cicatrisation pour éviter une incapacité et sur l’absence de traitement adapté au Kosovo.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar né le 12 novembre 1984, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 septembre 2025, accompagné de son épouse, Mme B… C… et de ses trois enfants. Le 8 octobre 2025, l’intéressé a déposé une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 janvier 2026 à la suite d’une procédure accélérée. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de la Meuse a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’il remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 105 de la préfecture du même jour, le préfet de la Meuse a donné à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Meuse, y compris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721 3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Meuse a fait application ainsi que l’ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A…. En particulier, l’arrêté précise que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA à la suite d’une procédure accélérée et retient l’absence de risques pour l’intéressé d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo. D’autre part, l’arrêté en litige, qui comporte une décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors qu’elle était l’accessoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui était, elle-même, suffisamment motivée. Enfin, l’examen de la situation du requérant a été fait en tenant compte des critères cités par l’article L. 612-10. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, il résulte des articles L. 752-1 et L. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code. Une telle décision d’assignation à résidence constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de la décision d’éloignement, dont il résulte des dispositions des livres VI et VII du même code que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ni de celle indissociable et concomitante retirant une attestation de demande d’asile ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi, de celle portant interdiction de retour sur le territoire français ou encore portant assignation à résidence. Par suite, le vice de procédure soulevé au regard de cet article doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En se bornant à se prévaloir, notamment, de ce que sa famille a entrepris des démarches pour s’intégrer, que ses enfants sont scolarisés et de ce qu’il ne cause aucun trouble à l’ordre public, M. A… ne justifie pas de liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée et l’intéressé ne pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 précité. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que le jeune E… A…, fils du requérant né le 2 novembre 2015, a été hospitalisé du 8 au 23 février 2026 pour une brûle accidentelle sur 12 % de sa surface corporelle. Les éléments médicaux produits à l’instance attestent que l’enfant a subi des brûles profondes au niveau de la face antérieure du bras, coude et avant-bras droit ainsi que de la face latérale du genou droit. Ces lésions ont nécessité une excision-greffe en bloc opératoires et concernent des zones articulaires soumises à un risque de développement cicatriciel hypertrophique avec une conséquence sévère sur la fonctionnalité des articulations. Les documents médicaux indiquent que l’enfant est pris en charge par les services de rééducation spécialisés pour assurer un développement cicatriciel adéquat selon la croissance de l’enfant. Le requérant fait valoir qu’aucun traitement médical approprié n’existe au Kosovo, de sorte que l’intérêt supérieur de son fils commande de lui permettre de résider sur le territoire français. Toutefois, le seul certificat médical du 18 mars 2026 d’un praticien hospitalier indiquant que le traitement n’est « probablement » « pas disponible dans son pays d’origine » ne permet pas de démontrer que l’enfant ne pourrait effectivement y bénéficier d’un suivi adapté de la cicatrisation de ses plaies. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur du fils de M. A…. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Meuse se serait cru, à tort, tenu d’octroyer un délai de départ volontaire de trente jours à M. A…, alors qu’au demeurant, l’intéressé n’invoque aucun élément qui aurait pu justifier une prolongation de ce délai. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En septième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… se borne à faire valoir qu’il a subi des menaces dans son pays d’origine et qu’y retourner l’exposerait, ainsi que sa famille, à des traitements inhumains ou dégradants. A l’appui de ses allégations peu étayées, il produit deux documents de dépôt de plainte traduits de l’albanais en français. Le premier document rapporte que, le 4 avril 2025, le requérant aurait été menacé et frappé par deux individus armés au motif d’une dette non remboursée auprès d’un usurier. Le second document rapporte que, le 26 juillet 2025, l’intéressé a à nouveau été menacé puis frappé violemment par cinq personnes ayant forcé l’entrée du domicile pour récupérer l’argent du prêt non remboursé puis auraient violé son épouse. Toutefois, et alors que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de M. A…, ces documents ne permettent pas de démontrer un risque réel, personnel et actuel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Kosovo. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
L’arrêté attaqué fait obligation à M. A… de se présenter les mercredis, y compris les jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Clermont-en-Argonne, entre dix et onze heures et lui fait interdiction de sortir du département de la Meuse sans autorisation. D’une part, en se bornant à soutenir que le préfet ne démontre pas la perspective raisonnable de son éloignement alors qu’elle repose sur le caractère exécutoire d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, M. A… ne fait état d’aucun élément pertinent pour contester la décision portant assignation à résidence dont il fait l’objet. D’autre part, compte tenu de l’état de santé du fils de l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de l’assignation à résidence empêcheraient le bon déroulé de son suivi médical relatif à la cicatrisation de ses plaies. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui est nécessaire, ne présente pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voies de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, au préfet de la Meuse et à Me Lévi-Cyferman.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLa greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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