Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 mai 2026, n° 2601583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026 et un mémoire en réplique enregistré le 19 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu’au jugement à intervenir au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- sur la recevabilité : que sa requête n’est pas tardive ;
- sur l’urgence : que la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la gravité de l’atteinte portée à ses droits ; qu’il a déjà obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant et a poursuivi un excellent parcours d’insertion professionnel et personnel ; que faute de titre de séjour, il a les plus grandes difficultés à vivre normalement ; que son employeur vient de le mettre en demeure de lui fournir la copie de son titre de séjour ; qu’il risque à tout moment de perdre son emploi ; qu’il subvient à ses propres besoins ainsi qu’à ceux de sa mère et de ses frères ;
- sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision : qu’elle est entachée d’incompétence ; qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a manifestement pas examiné sa demande de titre de séjour ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle est entachée d’une erreur de droit faute pour le préfet d’avoir examiné ce fondement juridique ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le n° 2601582 par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- les observations de Me Jeannot, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et insiste sur l’absence de tardiveté de sa requête dès lors qu’il n’a pas été informé des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet et des voies et délais de recours contre une telle décision,
- et les observations de M. A….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h54.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 10 mai 2002 à Kushnen, est entré en France au cours de l’année 2016 avec ses parents. Il a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 28 mars 2022 au 27 mars 2023. Il a sollicité le 29 mars 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle :
Le code de justice administrative ne fixe aucune condition de délai pour présenter une requête en référé. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en référé suspension de M. A… ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. A… dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Setia pour laquelle il travaille depuis le mois d’août 2023, d’autre part, que son employeur, par courrier du 15 avril 2026, l’a mis en demeure de justifier de la régularité de sa situation administrative à défaut de quoi son contrat de travail sera suspendu, voire rompu. Ce faisant, M. A… justifie que la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, sans que le préfet de Meurthe-et-Moselle puisse utilement faire valoir que l’intéressé n’aurait pas entrepris les démarches contentieuses dans un délai raisonnable à la suite de la naissance de la décision implicite litigieuse. Par suite, le requérant justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré par M. A… de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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