Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 26 sept. 2025, n° 2300379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Raimbault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a prononcé le retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en ce que, d’une part, le délai de convocation à la commission consultative paritaire départementale fixé par l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respecté ce qui l’a privée d’une garantie et d’autre part, que le département a imposé à tort un délai de 15 jours pour présenter ses observations écrites, qui n’est pas prévu par les textes, et a ainsi fait obstacle à ce que les membres de la commission prennent connaissance de ses observations ;
— la décision de retrait est fondée sur des faits en lien avec une procédure judiciaire en cours qui n’étaient pas suffisamment établis ;
— si elle reconnaît avoir manifesté colère et agacement lors d’une visite des services de l’aide sociale à l’enfance le 25 octobre 2022, ces faits ne sauraient justifier un retrait d’agrément ;
— elle conteste l’appréciation portée sur les conditions matérielles dans lesquelles elle accueille les enfants ; l’arrêté sur lequel se fonde le département pour apprécier ces conditions n’est plus en vigueur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boucher, substituant Me Raimbault, représentant Mme B, et de Me Cavalier, substituant Me Buffet, représentant le département de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce les fonctions d’assistante familiale agréée depuis le 10 octobre 2016. A la suite de la réception par le département de Maine-et-Loire d’une note d’information préoccupante relative à une suspicion d’agression sexuelle commise envers un des enfants accueillis à son domicile, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a suspendu son agrément par une décision du 29 août 2022, une enquête administrative étant par ailleurs lancée. Cette même autorité a, après avoir consulté la commission consultative paritaire départementale (CCPD) des assistants maternels et familiaux réunie le 7 décembre 2022, prononcé par la décision litigieuse du 26 décembre 2022, le retrait de l’agrément de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession () d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait (). / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée./ L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix./ Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.() ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. D’une part, il ressort des éléments versés au dossier par le département de Maine-et-Loire que Mme B a été informée de la réunion de la commission consultative paritaire départementale convoquée le 7 décembre 2022 par courrier recommandé, dont elle a accusé réception le 24 novembre 2022, et non le 29 comme elle le prétend. S’il est toutefois constant qu’elle a été informée de cette réunion dans un délai de moins de quinze jours avant la tenue de cette commission, elle n’établit pas ne pas avoir eu, de ce fait, la possibilité de faire valoir des observations écrites et orales devant la commission. Par suite, elle n’établit pas que la méconnaissance du délai de quinze jours institué par les dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles a exercé une influence sur le sens de la décision prise ou l’a privée d’une garantie.
6. D’autre part, s’il est constant que le département de Maine-et-Loire a demandé à Mme B de produire ses observations dans un délai de quinze jours avant la tenue de la commission qui n’est imposé par aucun texte, et qui ne pouvait, compte tenu de la date à laquelle elle a reçu la convocation, être respecté, et qu’en application de cette règle, les observations transmises par écrit par la requérante le 6 décembre 2022 n’ont pas été prises en compte, elle a en tout état de cause été mise en mesure de formuler des observations orales lors de cette réunion, par l’entremise de son avocat. Par suite, elle n’établit pas que le délai qui lui a été imposé pour produire ses observations l’aurait privée d’une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe à la présidente du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où elle est informée de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
8. Il ressort des pièces du dossier que le retrait de l’agrément de Mme B prononcé par la décision du 26 décembre 2022 est fondé sur l’existence d’une procédure judiciaire en cours à son encontre, ainsi que sur la posture professionnelle manifestée par la requérante et sur le non-respect par celle-ci des conditions matérielles requises pour l’accueil d’enfant. La requérante soutient, premièrement que les faits à l’origine de la procédure judiciaire ne sont pas établis, en l’absence d’enquête administrative réalisée par le département, et la procédure judiciaire étant en cours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le département a diligenté une enquête administrative à la suite de la suspension de l’agrément prononcée en août 2022, à l’issue de laquelle ont été recueillis de nouveaux éléments susceptibles de caractériser une infraction à caractère sexuelle commise envers un des enfants accueillis, et d’autres informations préoccupantes concernant les conditions dans lesquelles Mme B a pris en charge certains enfants, qui accusent un important retard de développement que le département relie au manque d’autonomie que leur alloue la requérante. Au vu de ces nouveaux éléments, la présidente du conseil départemental a pu estimer que les faits à l’origine du premier signalement étaient suffisamment établis pour prononcer le retrait de l’agrément de Mme B, alors même que la procédure judiciaire était encore en cours. Mme B reconnaît, deuxièmement, s’être emportée vis-à-vis des personnels de l’aide sociale à l’enfance qui ont visité son domicile le 25 octobre 2022, mais estime que cet écart de comportement ne peut justifier un retrait d’agrément. Toutefois, le département indique, sans être contredit, que la requérante avait déjà, le jour où elle a été informée de la suspension de son agrément, manifesté un comportement outrancier, en tenant des propos véhéments et en menaçant de se jeter dans la Loire avec les enfants qu’elle accueille. Ainsi, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a pu valablement tenir compte, parmi d’autres éléments, de la posture professionnelle déplacée démontrée par Mme B à au moins deux reprises pour décider de retirer son agrément, alors même que cette attitude, prise isolément, ne saurait à elle seule fonder cette mesure. Mme B conteste, troisièmement, l’appréciation portée par le département sur les conditions matérielles dans lesquelles elle accueille les enfants qui lui sont confiés, en indiquant qu’elle a tenu compte des demandes d’amélioration formulées par l’équipe ayant visité son domicile le 25 octobre 2022, et que le seul point de désaccord qui subsiste concerne le grillage protégeant le tas de bois entreposé dans son jardin, qu’elle estime conforme à la réglementation applicable, en précisant que l’arrêté du président du conseil départemental de 2009 fixant les conditions requises pour l’agrément, et mentionné par les services du département dans un courrier du 16 novembre 2022, a été abrogé. Toutefois, il ressort de la motivation de la décision litigieuse du 26 décembre 2022 portant retrait d’agrément que cette décision ne se fonde pas sur cet arrêté, mais sur les dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, de sorte que le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l’erreur de droit dont elle serait entachée doit être écarté. Par ailleurs, et à supposer que Mme B ait effectivement procédé aux mises aux normes nécessaires à la suite de la visite organisée à son domicile, il est constant que lors cette visite, a été constatée la présence de très nombreuses déjections animales dans le jardin de la requérante, qui a indiqué qu’elle demandait aux enfants de les « signaler » en vue de leur ramassage, qu’alors qu’il lui avait été demandé à plusieurs reprises de procéder à l’enlèvement de la piscine hors sol installée dans son jardin, cette demande n’avait pas été suivie d’effets, et que les éducateurs venus chercher le 29 août 2022 au domicile de Mme B les enfants accueillis par cette dernière ont constaté que ceux-ci se trouvaient dans un état d’hygiène préoccupant et que, de même l’état de propreté de la maison laissait à désirer. Dans ces circonstances, la présidente du conseil départemental a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, se fonder sur ces trois séries d’éléments pour décider de prononcer le retrait de l’agrément d’assistante familiale de Mme B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Maine-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à Mme B la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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