Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2507858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. D F, représenté par Me Ah-Fah, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler sa carte de séjour étudiant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée ; au surplus, la décision l’empêche de poursuivre ses études jusqu’au Mastère ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* sa condamnation à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis, une peine de 1000 euros d’amende, une peine de 3 ans d’inéligibilité et à la confiscation de l’objet de l’infraction pour des faits d’escroquerie et de recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie était connue de la Préfecture de Loire Atlantique ce qui n’a pas empêchée cette dernière de lui délivrer la carte de séjour temporaire étudiant 2023-2024 ; au surplus, l’infraction reprochée est isolée, date de 3 ans et il n’est pas établi qu’une récidive d’une infraction d’une même nature voire équivalente est susceptible de se produire ; enfin, la validation de la première année de Mastère chef de projet cyber sécurité avec la mention « très bien » démontre le sérieux dans ses études et son assiduité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : l’incidence immédiate sur la situation du requérant n’est pas démontrée tant au regard du risque de précarité que de la poursuite de ses études ;
— aucun des moyens soulevés par M. F, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur manque en fait ;
* elle ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé a été condamné le 17 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d’amende, 3 ans de privation du droit d’éligibilité et confiscation de l’objet de l’infraction pour des faits d’escroquerie et de recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie , faits qui se sont produits à plusieurs reprises et sur plusieurs personnes puisqu’ils ont été commis entre février 2020 et le 11 mars 2021 à Nantes, le 28 avril 2020 à La Haie Fouassière et le 15 janvier 2020 à Roquebrune Cap Martin et la délivrance d’une carte de séjour entre 2023 et 2024 n’a pas eu pour effet de « régulariser rétroactivement » sa situation.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2025, M. D F conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— il a déposé une requête en annulation au fond ;
— il y a urgence dès lors qu’il s’est investi dans un contrat d’apprentissage allant du 1er août 2024 au 23 décembre 2025 dont la perte implique la perte de son unique source de revenu alors qu’au surplus il a validé sa première année de Master qu’il doit pouvoir finir ;
— il appartient à la Préfecture de Loire Atlantique d’établir que M. C B et/ou Mme E A ont été empêchés ou ont été absents ;
— la circulaire NOR : IOMV2402713J du 5 février 2024 rappelle aux préfets que la notion de menace à l’ordre public ne se fonde pas exclusivement sur les troubles à l’ordre public déjà constatés, mais intègre une évaluation de la menace pour l’ordre public de l’intéressé pour l’avenir, or le préfet de la Loire Atlantique lui a délivré une carte de séjour temporaire étudiant 2023-2024 ce qui confirme bien l’absence de réalité du risque de menace à l’ordre public que constitue l’infraction pénale qui lui est actuellement reprochée et qui a épuisé ses effets, en outre, la gravité des infractions sanctionnées n’a pas pour autant conduit le juge pénal à le priver de liberté et donc d’agir à sa guise ce qui laisse présumer une absence de risque de réitération des faits délictueux ou répréhensibles ;
— le préfet fait valoir que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale normale et pour cause puisqu’il vit isolément depuis son arrivée en France et qu’il n’a plus de contact avec sa famille localement ;
— il soutient également que sa décision ne porte pas atteinte à ses études mais ne justifient pas pour autant que des études équivalentes existeraient dans son pays d’origine en l’état où elles se trouvent actuellement et suivant les mêmes modalités d’apprentissage qu’en France.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mai 2025 sous le numéro 2508044 par laquelle M. F demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Af-Fah, avocat de M. F, qui reprend ses écritures à l’audience et insiste sur le fait que le préfet ne démontre pas le caractère actuel de la menace à l’ordre public qu’il constituerait, alors que les derniers faits remontent à quatre ans, qu’ils n’étaient pas d’une gravité suffisamment significative pour justifier que le juge judiciaire le prive de liberté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant béninois, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler sa carte de séjour étudiant.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, M. F fait valoir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment du fait qu’il s’est investi dans un contrat d’apprentissage allant du 1er août 2024 au 23 décembre 2025 dont la perte implique la perte de son unique source de revenu et, alors qu’il a validé sa première année de mastère, il ne peut sa deuxième année de master chef de projet cybersécurité. Compte tenu de la portée de la décision attaquée, qui tient à un refus de renouvellement de carte de séjour, et des pièces versées au dossier, le requérant justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision de refus de carte de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de M. F représente une menace pour l’ordre public est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans la décision du 31 mars 2025 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif de suspension retenu, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’une autorisation provisoire de séjour soit délivré à M. F. Par suite, alors que le requérant n’a pas présenté de conclusions à fin d’injonction, il y a lieu pour le juge des référés, sur le fondement du second alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire d’office au préfet de la Loire-Atlantique, de faire délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Cette autorisation provisoire sera valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. F ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, sa demande tendant à ce qu’une somme soit versée à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peut donc être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. F est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. F une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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