Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 mars 2026, n° 2503531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2025 et 14 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de refus nées du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur ses demandes tendant à la délivrance d’un titre de séjour et d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, immédiatement, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut de réexaminer sa situation sous la même condition de délai et de lui délivrer, immédiatement, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros à Me Jeannot au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 27 novembre 2024 sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle à l’expiration d’un délai de quatre mois sur cette demande, l’intéressé a été informé par un courriel du 3 novembre 2025 de ce que sa demande était en réalité incomplète et qu’il lui revenait de produire certaines pièces manquantes. Après avoir complété sa demande et avoir été mis en possession d’un récépissé le 8 janvier 2026, le bureau de l’admission au séjour a informé M. A…, par un courriel du 28 janvier 2026, de ce que sa demande était validée et de ce que le titre de séjour qu’il avait sollicité était en cours de fabrication. Dans son mémoire en réplique du 14 mars 2026, le requérant conclut également au non-lieu à statuer. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction introduites par M. A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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