Annulation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2432739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour à la lueur du présent jugement, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’autorisation de travail ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 mai 2025 à 12 heures.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque par une décision du 25 mars 2025.
Les parties ont été informées le 5 juin 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A devant être regardées comme étant dirigées à l’encontre d’une décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison du caractère incomplet de son dossier de demande, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision qui ne fait pas grief.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, M. A a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1983, déclare résider en France depuis 2014. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2021 qui a été renouvelée à deux reprises. Il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour expiré le 1er octobre 2023 et s’est vu délivrer plusieurs récépissés dont le premier était valable du 12 octobre 2023 au 11 avril 2024 et le dernier du 15 juillet 2024 au 14 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du premier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour délivré à M. A, que la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant a été enregistrée par les services de la préfecture de police le
12 octobre 2023. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de renouvellement de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le
12 février 2024. Par un courriel du 3 décembre 2024, M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations, qu’il n’a reçu aucune réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen dans un délai de dix jours.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 12 février 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement titre de séjour de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Carles.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
E. ArmoëtLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Sursis à statuer ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Sursis
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Poste ·
- Agent public ·
- Annulation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Exception
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Etat civil ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Groupe politique ·
- Homme ·
- Territoire français ·
- Torture
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Transfert ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Erreur de droit
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Concurrence ·
- Offre irrégulière ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Foyer ·
- Domicile fiscal ·
- Convention fiscale ·
- Prélèvement social ·
- Livre ·
- Vérificateur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Container ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
- Enfant ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Délivrance ·
- Filiation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Reconnaissance ·
- Fraudes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.