Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 janv. 2026, n° 2502546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Vosges ne lui a accordé qu’une remise partielle de 520,27 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 8 octobre 2025, adressée par le greffe du tribunal à Mme A… l’invitant, dans le délai d’un mois, à signer sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
La requête de Mme A… n’a pas été signée par la requérante. Une demande de régularisation a ainsi été adressée à l’intéressée par le greffe du tribunal le 8 octobre 2025. Le pli contenant cette demande, envoyé en recommandé à l’adresse indiquée par la requérante, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il résulte des mentions portées sur l’enveloppe que l’intéressée a été avisée, le 10 octobre 2025, que le pli était à sa disposition en bureau de poste. Ce pli doit donc être regardé comme étant parvenu à son destinataire à cette date. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, la requête de Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nancy, le 14 janvier 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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