Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2301910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 2 juillet 2020, N° 1901225 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Duclos, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 13 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de son placement illégal en cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la commission de discipline était irrégulièrement composée en l’absence de l’assesseur appartenant à l’administration pénitentiaire, comme le prévoit l’article R. 57-7-8 du code de procédure pénale ;
- il n’a pas eu accès à l’intégralité du dossier disciplinaire le concernant puisqu’une attestation d’un surveillant, qui aurait été témoin des faits, y a été intégrée le 5 novembre 2018 en étant lue lors de l’audience ;
- ces deux vices de procédure reconnus par le tribunal administratif de Poitiers dans son jugement définitif du 2 juillet 2020 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- en outre, les faits ne sont pas matériellement établis, comme l’illustre l’incohérence des différentes retranscriptions en cause ;
- le préjudice moral subi du fait de son placement illégal en cellule disciplinaire pendant trente jours après avoir subi des violences sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 13 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s’il n’est pas contesté que la décision du 5 novembre 2018 est entachée d’une illégalité externe, cette décision est toutefois justifiée au fond et n’est entachée d’aucune illégalité interne, et notamment pas d’une erreur de fait ;
- l’irrégularité tenant au vice de légalité externe ayant justifié l’annulation de la décision litigieuse n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation sera ramené à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Antoine, substituant Me Duclos, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne entre le 23 juillet 2018 et le 1er juin 2019. Le 11 décembre 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la sanction de trente jours de cellule disciplinaire, dont trois jours en prévention, prononcée à son encontre le 5 novembre 2018 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne pour avoir exercé des violences à l’encontre d’un surveillant pénitentiaire à la suite d’une fouille intégrale le 2 novembre 2018. Par un jugement n° 1901225 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 11 décembre 2018 du fait de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline et du non-respect des droits de la défense. Par un courrier du 26 décembre 2022, M. B… a formé une demande préalable indemnitaire pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’exécution de cette sanction illégalement prononcée. Cette demande a été rejetée le 29 mars 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer son préjudice moral qu’il estime à 13 000 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Ainsi, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
Aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-47 du même code : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l’article R. 57-7-1. »
Il résulte de l’instruction que, par une décision n° 1901225 du 2 juillet 2020, passée en force de chose jugée, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux du 11 décembre 2018 confirmant la sanction prononcée le 5 novembre 2018 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne en raison de l’illégalité de la procédure à deux égards. D’une part, la commission de discipline était irrégulièrement composée en l’absence de l’assesseur appartenant à l’administration pénitentiaire, comme le prévoit l’article R. 57-7-8 du code de procédure pénale. D’autre part, la sanction disciplinaire a été prononcée sur la base d’une pièce qui n’avait pas été préalablement communiquée au détenu en méconnaissance des droits de la défense.
Il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu d’incident rédigé par le surveillant pénitentiaire que, après la fouille intégrale réalisée sur sa personne le 2 novembre 2018, M. B… a invectivé le gradé, que le surveillant lui a alors demandé de se calmer et de s’habiller mais que M. B… s’est avancé dans l’encadrement de la porte, que le surveillant l’a alors repoussé en mettant la main sur son torse, que M. B… lui a dit « tu ne me touches pas toi » et a tenté de forcer le passage pour s’opposer au gradé en agrippant le col du surveillant et que ce dernier, avec l’aide du gradé, a mis fin à l’incident en le maitrisant au sol. Il résulte des déclarations de M. B… lors du rapport d’enquête et devant la commission de discipline que c’est le surveillant qui l’aurait frappé parce qu’il n’arrêtait pas de protester contre la fouille, qu’il a alors crié et que de nombreux surveillants sont arrivés et l’ont maitrisé. Le requérant reconnait qu’il s’est débattu et qu’il a pu donner un coup de pied pour se défendre. Ces seuls éléments ne peuvent toutefois suffire à justifier la sanction disciplinaire la plus lourde de trente jours de cellule disciplinaire pour des faits de violence sur un surveillant pénitentiaire et il résulte de l’instruction que cette sanction a été prononcée sur la base de l’attestation d’un autre surveillant pénitentiaire, faisant notamment état d’un violent coup de pied porté au visage du surveillant pénitentiaire auteur du compte-rendu d’incident et de rébellion, qui n’avait toutefois pas été préalablement communiquée au détenu. Dans ces conditions, en l’absence notamment d’un certificat médical justifiant des violences qu’aurait subies le surveillant pénitentiaire, et alors que M. B… produit un certificat médical faisait état de ce qu’il était lui-même porteur d’une dizaine d’ecchymoses, il ne résulte pas de l’instruction que la même décision de sanction disciplinaire aurait pu être prise dans le cadre d’une procédure menée dans le respect du principe du contradictoire.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la décision le plaçant trente jours en cellule disciplinaire constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressé en le fixant à 3 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due en réparation des préjudices qu’il a subis à compter du 24 janvier 2023, date de réception de sa demande d’indemnisation par le ministre de la justice.
9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d’instance, enregistrée le 18 juillet 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Duclos, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Duclos de la somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser à M. A… B… la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 24 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :
L’Etat versera à Me Duclos la somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duclos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Duclos et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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