Annulation 9 mars 2021
Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 2402711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 mars 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il vit en France depuis plus de dix ans ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; la condamnation dont il a fait l’objet est ancienne, le président de la cour d’appel de Paris a prononcé son effacement du fichier des auteurs d’infractions terroristes ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observation en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les observations de Me Cesso, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 15 juin 1982, est entré en France le 22 mai 2000 selon ses déclarations. A la suite de son mariage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident en 2007, M. A s’est vu délivrer des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’en 2017. Par un courrier du 12 avril 2017, il a sollicité le bénéfice d’une carte de résident longue durée UE qui lui a été refusé par une décision du 21 juin 2017 de la préfète de la Gironde. Par deux courriers du 7 août et du 7 novembre 2019, M. A a renouvelé sa demande. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de la Gironde le 7 décembre 2019. M. A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux qui, par un jugement du 21 octobre 2020, a annulé la décision implicite de rejet et a enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » sollicitée. M. A s’est vu délivrer cette carte de séjour valable du 21 octobre 2020 au 20 octobre 2022. Toutefois, par un arrêt du 9 mars 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement précité. M. A a formé une nouvelle demande de titre de séjour, reçue le 16 janvier 2023 auprès du préfet de la Gironde. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Gironde le 16 mai suivant. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est marié à une compatriote titulaire d’une carte de résident le 6 juillet 2007, qu’il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’en 2017, qu’il a travaillé au cours des années 2011 à 2021 et qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour le 21 octobre 2020 valable durant deux ans. Dans ces conditions, M. A peut être regardé comme justifiant d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le caractère complet n’est pas contesté en défense par le préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observation. Dans ces conditions, le requérant, qui a ainsi été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cesso, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cesso une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Cesso.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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