Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2403437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution fixée, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution fixée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
— le préfet a commis une erreur d’appréciation quant au risque de soustraction ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision le privant de délai de départ volontaire ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour et quant aux circonstances humanitaires ;
— la décision est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 31 juillet 1989 à Maghria (Algérie), a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour le 12 novembre 2024 par les services de gendarmerie de Val de Briey, qui ont mis en évidence sa situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, par un arrêté du 13 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 novembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 17 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constaté l’entrée irrégulière de M. A sur le territoire français et l’absence de démarche en vue de la régularisation de sa situation, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’absence d’entrée régulière et de démarche en vue de la délivrance d’un titre de séjour. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’allègue pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine et à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A se prévaut de la présence en France de nombreux membres de sa famille, dont certains sont de nationalité française, et soutient avoir déposé une demande de titre de séjour au Portugal, où il déclare résider, qui doit être prochainement examinée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A établit que l’une de ses tantes ainsi que son frère et l’un de ses cousins sont de nationalité française, il ne justifie pas, par les attestations qu’il fournit, entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité. Il est entré en France très récemment, est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucune attache personnelle au sein de la société française. Il ne démontre en outre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent toujours ses parents. Il ressort également des pièces du dossier que M. A ne réside pas au Portugal de manière régulière, et que la demande de titre de séjour dont il se prévaut n’a pas été instruite par les autorités portugaises, faute pour l’intéressé d’avoir transmis les documents nécessaires. Le requérant n’établit par ailleurs pas disposer d’attaches particulières dans ce pays. Enfin, M. A a été condamné à six mois d’emprisonnement par la cour d’appel de Nancy le 12 juillet 2018 pour des faits de détention, transport, acquisition, offre ou cession de stupéfiants et usage de cannabis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () « . Aux termes de l’article R. 711-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, l’un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; / 2° Le cachet de l’administration lors de sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse ".
8. M. A fait valoir que s’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2018, il a exécuté celle-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que si M. A a effectivement quitté le territoire français et déclare avoir rejoint le Portugal, il n’établit pas avoir franchi les frontières extérieures d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Il ne peut, dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être regardé comme ayant exécuté la mesure d’éloignement prononcée en 2018. Par ailleurs, il est constant que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’y a pas sollicité de titre de séjour. Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, c’est à bon droit que la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré qu’il existait un risque de soustraction justifiant qu’il soit privé de délai de départ volontaire, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour interdire à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris en compte la circonstance qu’il est entré en France très récemment, qu’il ne se prévaut d’aucun lien ancien et stable sur le territoire français et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait valoir des circonstances humanitaires pouvant faire obstacle au prononcé de la mesure d’interdiction de retour. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jacquin.
Délibéré après l’audience publique du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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