Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 mai 2026, n° 2601587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, la communauté d’agglomération du Grand Verdun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion des occupants de l’aire d’accueil de grand passage située sur le territoire de la commune de Verdun, ainsi que le paiement d’une astreinte journalière.
Elle soutient que :
- il a été constaté le 28 avril 2026 l’occupation de l’aire d’accueil par 23 caravanes et 25 véhicules installés sans autorisation et branchés de façon illicite sur les équipements de l’aire, posant une problématique de sécurité et empêchant l’installation de potentiels futurs groupes déclarés ; ce qui constitue une situation d’urgence ;
- une tentative de médiation est restée infructueuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération du Grand Verdun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion des occupants de l’aire d’accueil de grand passage située sur le territoire de la commune de Verdun (Meuse).
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
La communauté d’agglomération soutient que la mesure d’expulsion sollicitée est justifiée par l’urgence. Toutefois, si elle relève que les occupants de l’aire d’accueil de grand passage se sont branchés de façon illicite sur les équipements de cette dernière, elle n’apporte aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un risque tant pour les occupants de l’aire d’accueil que pour les tiers. En outre la communauté d’agglomération se borne à faire état de l’installation de « potentiels futurs groupes déclarés » et n’établit pas ainsi l’urgence qu’il y aurait à libérer les emplacements illégalement occupés.
Il résulte de ce qui précède, dès lors que la mesure d’expulsion sollicitée n’est pas justifiée par l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par la communauté d’agglomération du Grand Verdun.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération du Grand Verdun est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du Grand Verdun.
Fait à Nancy, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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