Annulation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 déc. 2020, n° 2000361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2000361 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N°2000361 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Martin
Président-rapporteur
X Tribunal administratif de Nantes
M. Pierre Gave (8ème Chambre) Rapporteur public
Audience du 19 novembre 2020 Décision du 3 décembre 2020
335-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, M. X, représenté par Me X Y, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
N° 2000361 2
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de titre « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’a entendu examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’au titre du travail ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est présent en France depuis six ans et demi ; ses deux parents sont décédés en mars et mai 2013 ; il a fait preuve de sérieux et de constance dans ses démarches d’insertion, en dépit de son faible niveau scolaire ; l’entreprise de nettoyage Clean Concept souhaite le recruter ; il justifie de son isolement en cas de retour en Guinée ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’annulation du refus de séjour entraînera, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français ; Sur la fixation du pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. X a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2020. Vu
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
X président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, des conclusions à l’audience.
Xs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, président rapporteur ;
- et les observations de Me X Y, avocate de M. X.
N° 2000361 3
Considérant ce qui suit :
1. M. X, ressortissant guinéen né le […], déclare être entré irrégulièrement en France le […], à l’âge de seize ans. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique et suivi par l’association Saint-Benoit Labre, spécialisée dans l’accueil des mineurs non accompagnés. Son faible niveau scolaire ne lui a pas permis de poursuivre une scolarité en France, ni de bénéficier d’une formation qualifiante. L’intéressé a néanmoins effectué plusieurs stages de découverte en entreprise et bénéficié de l’accompagnement de la Mission Locale suite à l’obtention d’un contrat de soutien à l’autonomie du jeune. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-15, L. 313-11, 7°, et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. X préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande par arrêté du 30 mai 2016 et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français. M. X s’est maintenu sur le territoire français et a présenté, le 19 avril 2018, une nouvelle demande de titre de séjour, complétée le 3 janvier 2019, sur le fondement de l’article L. 313-10, du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur celui de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté du 28 juin 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un nouveau refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination. Par la présente requête, l’intéressé demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. […]. (…) ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
N° 2000361 4
4. M. X soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application de la règle énoncée au point précédent en n’examinant sa demande de titre de séjour, fondée sur les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’au titre du travail sans vérifier, au préalable, si son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels. Il ressort des pièces du dossier que le requérant avait fait état, dans sa demande complémentaire de titre de séjour du 3 janvier 2019, de l’isolement qui était le sien avant son départ de Guinée et qui le serait en cas de retour, des conditions de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance intervenue trop tardivement pour permettre son intégration scolaire ainsi que des multiples attaches construites sur le territoire français, en précisant que ces considérations humanitaires devaient amener le préfet à accueillir favorablement sa demande d’admission au séjour. Il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire- Atlantique aurait examiné ces éléments, susceptibles de justifier l’octroi, sur le fondement de l’article L. 313-14, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », avant d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. X au titre du travail.
5. Dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que le préfet de la Loire- Atlantique, en omettant d’instruire la possibilité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, et alors qu’aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est susceptible de conduire à l’annulation de la décision attaquée, cette dernière doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation prononcée par le présent jugement, eu égard au motif sur lequel elle est fondée, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de prendre à nouveau une décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. X, après une nouvelle instruction, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me X Y d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
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Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me X Y, avocate de M. X, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : X présent jugement sera notifié à M. X et au préfet de la Loire-Atlantique
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président, M. Catroux, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2020.
L’assesseur le plus ancien dans X président-rapporteur, l’ordre du tableau
L. Z X. CATROUX
La greffière,
V. AA La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
V. AA
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