Rejet 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 janv. 2020, n° 1904310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1904310 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1904310
SOCIETE AVIGNONNAISE DES EAUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
Le juge des référés
Audience du 7 janvier 2020
Lecture du 10 janvier 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2019, le 06 janvier et le 07 janvier 2020 la société en commandites par actions (SCA) la Société Avignonnaise des Eaux, représentée par Me Laridan, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation de la concession du service public d’eau potable engagée par le Syndicat Mixte d’Amenée des Eaux du Plateau de Signargues ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat Mixte d’Amenée des Eaux du Plateau de
Signargues la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : le Syndicat Mixte d’Amenée des Eaux du Plateau (SIAEP) de Signargues a insuffisamment défini son besoin en omettant d’indiquer la valeur du titre alcalimétrique complet
(TAC) de l’eau souhaitée qui ne figurait pas parmi les exigences du cahier des charges ou en s’abstenant d’indiquer, si tel était le cas, que le procédé de décarbonatation était exigé ; le rapport d’analyse des offres fait apparaitre que l’exigence de diminution de la valeur du TAC a été prise en compte de manière prépondérante; elle a été lésée par ce manquement dès lors que le critère de la valeur technique de l’offre avait une valeur prépondérante dans l’analyse des offres et que la connaissance de ces exigences lui aurait permis de proposer une solution technique différente ; son offre a été appréciée au regard d’une exigence, la diminution du TAC, qui n’était pas prévue au cahier des charges, et qui a été prise en compte de manière prépondérante ; son offre a été dénaturée sur trois points: en premier lieu, en estimant que l’usine de
-
traitement de l’eau qu’elle proposait ne répondait pas au cahier des charges au regard de la réduction de la teneur en bicarbonate alors que le cahier des charges n’exprimait aucune exigence sur ce point; en deuxième lieu, en comparant l’unité d’adoucissement collectif
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proposée aux adoucisseurs privés, à l’égard desquels les agences régionales de santé ont un avis défavorable; enfin, en se fondant sur l’agrément pour la résine Amberlite HPR1100 Na dont elle proposait l’utilisation dans son offre, qui expirait le 31 décembre 2019 alors que cet agrément demeure valable pendant la procédure de renouvellement de l’autorisation ainsi qu’elle l’a indiqué au SIAEP de Signargues ;
·les offres n’ont pas été analysées au regard de l’exigence, présente dans l’annexe 16 du règlement de la consultation, relative au caractère corrosif de l’eau ; son offre a été dévalorisée au titre de l’augmentation de la concentration résiduelle en sodium qu’implique le procédé d’adoucissement de l’eau qu’elle proposait alors que l’offre de l’attributaire, la société Saur, a proposé un procédé, la décarbonatation, qui cause également l’augmentation de la concentration résiduelle en sodium de l’eau ;
-elle a été lésée par ces manquements au titre de l’appréciation de la «qualité et performance des investissements demandés » du critère de la valeur technique qui apparaît prépondérant ainsi qu’il ressort du rapport d’analyse des offres ; le critère d’attribution relatif à la «< valeur financière » est notamment apprécié au regard du «< coût du m3 pour l’usager », dont la méthode de notation minimise les écarts entre les offres, jugées par référence à l’offre la plus chère ; l’appréciation portée sur son offre à l’égard de cet élément, seulement qualifiée de «moins onéreuse », est discriminatoire à son égard; par ailleurs, l’appréciation du «< montant global des investissements sur la durée du contrat » a été mise en œuvre de manière discriminatoire par le SIAEP dès lors qu’il a été neutralisé par le syndicat qui a pris en considération les caractéristiques techniques de l’unité de traitement proposée dans les offres pour attribuer à la société Saur une meilleure appréciation alors que le montant brut des investissement de cette dernière est 2.8 fois supérieur à celui de son offre ;
- l’élément d’appréciation relatif au « montant global des investissements sur la durée du contrat '> ne permettait pas de connaître les attentes du syndicat qui a attribué la meilleure appréciation à l’offre présentant le montant d’investissement le plus élevé, ce qui révèle une insuffisance de détermination des besoins, et ouvre une marge discrétionnaire d’appréciation au syndicat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 04 janvier 2020, le Syndicat Mixte d’Amenée des Eaux du Plateau (SIAEP) de Signargues, représenté par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- le besoin du syndicat a été suffisamment défini dans les documents de la consultation ;
l’exigence de diminution du TAC, bien que non chiffrée, était indiquée dans le cahier des charges et permettait aux candidats de faire une proposition en fonction du procédé utilisé pour réduire la dureté de l’eau ; le moyen porte en réalité sur l’appréciation portée sur les mérites respectifs des différentes offres à propos de laquelle il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer ;
- l’offre de la requérante n’a pas été appréciée au regard d’exigence non prévue au cahier des charges dès lors que la diminution du TAC était mentionnée dans ce document;
l’offre n’a pas été appréciée au regard de ce seul élément ;
- l’offre présentée par la requérante était régulière et répondait au cahier des charges; en l’absence d’exigence chiffrée du TAC, la solution technique proposée par la requérante, si elle ne permet pas de réduire le TAC, ne remet pas en cause la régularité de son offre ; l’offre de la requérante n’a pas été dénaturée : la circonstance que le procédé d’adoucissement sur résine a été estimé moins pertinent au regard de son besoin ne constitue pas une dénaturation de l’offre ; la mention dans le rapport d’analyse des offres de l’avis défavorable de l’agence régionale de santé
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concernant les adoucisseurs privés avait pour seul objet de relever l’augmentation du taux de sodium dans l’eau que représente tout procédé d’adoucissement sur résine, étant précisé que le fait qu’environ 60% des usagers possèdent un adoucisseur d’eau à domicile est de nature, si le traitement de l’eau par adoucissement sur résine était choisi, d’augmenter le risque pour l’usager final de dépasser la teneur en sodium de l’eau traitée; par ailleurs, la société requérante n’a pas démontré la fiabilité de son procédé appliqué au volume d’eau à traiter; elle n’a ni remis les fiches normatives et d’agréments qui lui ont été demandées ni porté à sa connaissance la demande de renouvellement de l’agrément de la résine Amberlite HPR1100 Na qui expirait le 31 janvier 2019, les conditions dans lesquelles le courrier affirmant que l’agrément demeure valable pendant la procédure de renouvellement de l’agrément a été rédigé sont inconnues, enfin, l’offre prévoyait l’utilisation d’une seconde résine, l’Amberlite 62i, pour laquelle aucune fiche produit ou certification ne lui a été transmise ; enfin, le procédé proposé par la SAE engendre un rejet des eaux de lavage dans le milieu naturel dont le traitement n’était pas assorti de garanties suffisantes ; l’offre de la société Saur est apparue de meilleure qualité sur plusieurs autres aspects de la valeur technique; le caractère corrosif de l’eau a fait l’objet d’une analyse mais n’a pas fait l’objet de mention particulière dans le rapport d’analyse des offres puisqu’aucun élément ne différenciait les deux offres sur cet aspect ;
- le moyen tiré de la dévalorisation de l’offre quant à la concentration en sodium relève de l’appréciation des mérites des candidats et manque en fait puisque les procédés proposés par les deux offres augmentaient dans des proportions différentes la teneur en sodium de l’eau ; le moyen relatif au critère financier n’est pas susceptible d’avoir lésé la société requérante dès lors que compte-tenu de la différence technique entre l’offre de la Saur et celle de la requérante cette dernière n’était pas susceptible de se voir attribuer la concession litigieuse ; l’élément < coût du m3 pour l’usager » a été noté par référence au montant de l’offre la plus onéreuse sans que cela ait pu léser la requérante; l’élément «montant global des investissements » a pu valoriser les investissements les plus conséquents dès lors qu’elle en tirera profit s’agissant de biens de retour qui reviennent dans son patrimoine à l’échéance de la concession, point qui faisait l’objet d’une appréciation en ce qui concerne la «< valeur de rachat (VNC) >>.
Par une intervention enregistrée le 06 janvier 2020, la société Saur, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes Cabanes Neveu associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’appréciation de l’offre sur des exigences non présentes dans le dossier de consultation des entreprises porte en réalité sur l’appréciation portée les mérites respectifs des offres ; le syndicat mixte n’avait aucune obligation d’annoncer les paramètres d’appréciation mis en œuvre au titre des sous-critères relatifs à la valeur technique de l’offre, la circonstance que l’exigence de diminution du TAC n’ait pas été chiffrée n’est pas irrégulière ;
-- les prétendues dénaturations de l’offre constituent en réalité des contestations de
l’appréciation portée sur les mérites des offres ;
- le caractère corrosif de l’eau a été analysé par le SIAEP de Signargues qui a indiqué que
l’offre de la société Saur répond aux exigences qu’il a exprimées ; ce caractère ne faisait pas
l’objet d’un sous-critère, il n’appartient donc pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur sa mise en œuvre ;
-le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement des candidats porte en réalité sur
l’analyse des mérites des offres et l’offre de la requérante et la sienne présentaient des caractéristiques différentes qui justifient que les appréciations ne soient pas identiques;
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- le moyen portant sur la mise en œuvre du critère financier n’est pas susceptible d’avoir lésé la requérante; la méthode de notation est définie librement par l’acheteur public sauf à ce qu’elle prive les critères de leur portée, ce qui n’est pas le cas concernant l’analyse de l’élément relatif au «< coût au m3 » dès lors qu’il est tout aussi exact de prendre pour référence l’offre la moins chère que l’offre la plus chère; la mise en œuvre de l’appréciation du «< montant de l’investissement » n’a fait l’objet d’aucune question posée la requérante lors de la phase de consultation, les candidats ont été placés dans une situation de stricte égalité concernant les informations relatives à la mise en œuvre de cet élément, l’un des éléments d’appréciation déterminés par l’acheteur peut être relatif à la pertinence de la structure financière d’une offre notamment au regard des investissements proposés.
Vu les autres pièces du dossier;
Vu:
-le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le Président du tribunal a désigné Mme X, président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 07 janvier 2020 à 10 h 00 min tenue en présence de M. Berthod, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme X, juge des référés ;
- les observations de Me Laridan, représentant de la Société Avignonnaise des Eaux qui reprend et développe les conclusions et moyens de sa requête et de son mémoire ;
-· les observations de Me Menau, représentant le Syndicat Mixte d’Amenée d’Eau du Plateau de Sinargues, qui reprend et développe les conclusions et moyens de son mémoire en défense;
- les observations de Me Michelin représentant la société Saur qui reprend et développe les conclusions et moyens de son mémoire en intervention.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence publié le 19 juin 2019 au JOUE, le syndicat Mixte d’Amenée des Eaux du Plateau (SIAEP) de Signargues (Gard) a lancé une procédure pour
l’attribution d’un contrat de concession de service public d’eau potable sous la forme d’une délégation de service public, portant sur la gestion du service de distribution de l’eau potable et des abonnés, la gestion technique et la réalisation d’investissements, dont une usine de traitement de l’eau, décrite au cahier des charges annexé au règlement de la consultation. L’article 13 du règlement de la consultation prévoyait trois critères de sélection des offres, le critère «< valeur technique »>, apprécié en fonction des propositions de l’offre concernant la performance du réseau, la qualité de l’eau, les renouvellements, la qualité et la performance des investissements demandés au projet de contrat, les modalités d’exploitation, le développement durable et la
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politique qualité et sociale, le critère « qualité du service », apprécié en fonction de la continuité de service, de la relation à l’usager, et de la gouvernance et du suivi du contrat, et, enfin, le critère «< valeur financière », apprécié en fonction du coût global du service, du coût du m3 pour l’usager, de la cohérence du compte d’exploitation prévisionnel, du montant global des investissement sur la durée du contrat et de la valeur de rachat (valeur nette comptable, VNC) par le délégant des biens de retour. A l’issue d’une phase de négociation, la Société Avignonnaise des Eaux (SAE) a été informée par un courrier du 9 décembre 2019, auquel était joint le rapport d’analyse des offres expurgé des informations protégées par le secret industriel et commercial, que l’offre de la société Saur avait été retenue par le SIAEP de Signargues. Par courrier en date du 19 décembre 2019, la SAE a contesté l’analyse des offres auprès du SIAEP de Signargues. Par la présente requête, la SAE demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de cette concession de service public.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative: < Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délégue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que «Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si
l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3111-1 du code de la commande publique « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ».
5. Il résulte de l’instruction que si le cahier des charges de la concession décrit
l’usine de traitement de l’eau que les candidats devaient prévoir en matière de réalisation
d’investissements, comme fondée sur un procédé de décarbonatation, le besoin de l’acheteur a
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cependant été précisé à l’article 1.1 de ce cahier des charges par référence à une exigence de diminution du degré de dureté de l’eau (TH) et du titre alcalimétrique complet (TAC) ainsi qu’à une exigence, mentionnée au point 3.3 du même cahier de qualité de l’eau en sortie d’unité, appréciées au regard de trois éléments, la diminution du TH, l’équilibre calco-carbonique, qui concerne le TAC, et la non corrosivité de l’eau. Ainsi, l’absence d’exigence chiffrée de diminution du TAC laissait la possibilité aux candidats de proposer d’autres procédés d’adoucissement que la décarbonatation explicitement mentionnée dans le cahier des charges. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la valeur technique de l’offre était appréciée au regard de plusieurs autres critères, sans que l’exigence de la diminution du TAC n’apparaisse prépondérante. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de définition du besoin du SIAEP doit être écarté comme non fondé.
6. En deuxième lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
7. En l’espèce, le critère « valeur financière » était apprécié en fonction du coût global du service, du coût du m3 pour l’usager, de la cohérence du compte d’exploitation prévisionnel, du montant global des investissements sur la durée du contrat et de la valeur de rachat par le délégant des biens de retour. En analysant l’offre de la société requérante au regard de l’offre présentant le coût au m3 pour l’usager le plus élevé, il ne résulte pas de l’instruction que la méthode de notation a eu, de ce fait, pour effet de priver le critère «< valeur financière » de sa portée ou de le neutraliser. Le moyen tiré de ce que la méthode de notation est entachée d’irrégularité et a été mise en œuvre de manière discriminatoire à l’égard de la requérante n’est pas fondé.
8. Par ailleurs, ainsi que l’indique le SIAEP en défense, le « montant global des investissements sur la durée du contrat » permet à la collectivité de valoriser les investissements envisagés et, par voie de conséquence, les biens qui ont vocation à revenir dans son patrimoine. En outre, cet élément d’appréciation était associé à celui relatif à la valeur de rachat des biens de retour, permettant à la collectivité d’apprécier le coût de l’investissement en fin de contrat. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation du «montant global des investissements sur la durée du contrat », en tant qu’il valorise la société proposant le montant global des investissements le plus élevé, a pour effet de neutraliser le critère de la valeur financière des offres dès lors que ce critère a pour objet d’évaluer l’avantage économique global des offres. Enfin, le SIAEP n’était pas tenu d’indiquer la méthode au regard de laquelle il allait apprécier le montant global des investissements sur la durée du contrat, cette circonstance, contrairement à ce que soutient la requérante, ne révélant ni insuffisance dans la détermination des besoins ni marge discrétionnaire irrégulière.
9. En troisième lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la diminution du TAC était une exigence prévue au cahier des charges de l’unité de traitement des eaux que le candidat devait construire et, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que
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l’exigence relative au caractère corrosif de l’eau n’aurait pas été prise en compte lors de
l’analyse des offres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’offre de la société requérante a été analysée au regard d’une exigence, la diminution du TAC, qui n’était pas prévue au cahier des charges et n’a pas fait l’objet d’une appréciation en ce qui concerne l’exigence relative au caractère non corrosif de l’eau livrée ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, s’agissant de l’appréciation des offres au regard de la concentration en sodium de l’eau livrée, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le syndicat en défense, que le procédé proposé par l’attributaire portait la teneur en sodium à 75 mg/l alors que le procédé proposé par la Société Avignonnaise des Eaux la portait à 114 mg/l. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le syndicat aurait méconnu le principe
d’égalité de traitement des candidats en attribuant des appréciations différentes à l’offre de la Saur et à la sienne.
11. En cinquième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
12. La société Avignonnaise des Eaux soutient que le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en l’appréciant au regard de l’exigence de la réduction de la teneur en bicarbonate (TAC). Toutefois, alors qu’une telle exigence, ainsi qu’il a été dit, était mentionnée dans le cahier des charges de l’unité de traitement des eaux que le candidat devait construire une telle appréciation ne révèle pas de méconnaissance ou altération des caractéristiques de l’offre de la requérante. Par ailleurs, la mention dans le rapport d’analyse des offres de l’avis défavorable de l’agence régionale de santé en ce qui concerne l’usage d’adoucisseurs privés avait pour but, ainsi que le fait valoir le SIAEP en défense, d’indiquer l’incidence de l’utilisation du procédé d’adoucissement sur résine sur la teneur en sodium de l’eau, étant précisé que le cumul d’une installation d’adoucissement collectif telle que proposée par la SAE et de l’usage répandu des installations d’adoucissement privé, que 60% de la population desservie par le syndicat détient, est susceptible de porter la teneur en sodium au-delà des valeurs réglementairement admises et de porter atteinte à la santé des usagers. Enfin, en ce qui concerne l’agrément de la résine
< Amberlite HPR 1100 Na » proposée par la SAE, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a pu, sans dénaturer son offre, indiquer que la date d’agrément, qui expirait au
31 janvier 2019, n’était pas en adéquation avec le planning travaux qu’elle avait fourni dès lors que si la SAE soutient avoir fait une demande de renouvellement de l’agrément, une telle demande a été présentée postérieurement à la clôture des négociations. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation de l’offre doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la Société Avignonnaise des Eaux n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation en litige.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat Mixte d’Amenée des Eaux du Plateau de
Signargues qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la
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Société Avignonnaise des Eaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement d’une une somme de
1 000 euros au même titre tant au Syndicat Mixte d’Amenée des Eaux du Plateau de Signargues qu’à la société Saur.
ORDONNE :
Article 1 La requête de la SCA Société Avignonnaise des Eaux est rejetée.
Article 2: La SCA Société Avignonnaise des Eaux versera la somme de 1 000 euros au Syndicat
Mixte d’Amenée des Eaux du Plateau de Signargues et à la société Saur.
Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à la SCA Société Avignonnaise des Eaux, au Syndicat Mixte d’Amenée des Eaux du Plateau de Signargues et à la société Saur.
Fait à Nîmes, le 10 janvier 2020.
Le juge des référés,
T F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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