Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 2020570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2020570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2020570 enregistrée le 4 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Blanc, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de son transfert vers les autorités italiennes et a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale le 16 novembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, d’enregistrer la demande d’asile de la requérante en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Blanc, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Blanc renonce correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n°1560/2003, faute pour le préfet de police de démontrer que l’information sur la prolongation des délais de transfert a été communiquée aux autorités italiennes dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par ces autorités de la prise en charge de la requérante ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme A n’ayant pas pris la fuite.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la prolongation du délai de transfert a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert relative aux autorités responsables et ne constitue pas une décision ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er février 2021, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête n° 2020592 enregistrée le 4 décembre 2021,
Mme B A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Blanc, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Blanc renonce correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
L’OFII a été mise en demeure de produire un mémoire en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2021, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er février 2021, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) 1560/2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, a présenté une demande d’asile le
10 janvier 2020, enregistrée en procédure dite « Dublin ». Le 9 juin 2020, le préfet de police a pris un arrêté de transfert vers les autorités italiennes en charge de l’examen de sa demande d’asile. Mme A ne s’est pas présentée à l’aéroport afin de procéder à son transfert, le
25 août 2020. Considérée en fuite, le délai de son transfert a été prolongé à dix-huit mois, soit jusqu’au 17 janvier 2021. Le 23 janvier 2020, le préfet a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Par la requête n° 2020570, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la prolongation de son délai de transfert vers les autorités italiennes et du refus d’enregistrer sa demande en procédure normale. Par une décision du
29 octobre 2020, l’OFII a suspendu ses conditions matérielles d’accueil. Par la requête
n° 2020592, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées ont été présentées par une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridique :
3. Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle pour les deux instances, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la prolongation du délai de transfert et du refus d’enregistrement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. »
5. En outre, en vertu du premier paragraphe de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable s’effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par l’autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu’à défaut d’exécution dans ce délai de six mois, « l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant ». Il ajoute que le délai est susceptible d’être porté à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ».
6. Enfin, aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement du 2 septembre 2003 susvisé, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. »
7. II résulte des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d’application, que si l’Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d’asile a informé l’Etat membre responsable de l’examen de la demande, avant l’expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu’il n’a pu y être procédé du fait de la fuite de l’intéressé, l’Etat membre requis reste responsable de l’instruction de la demande d’asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l’acceptation de la reprise en charge, dont dispose l’Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert.
8. La notion de fuite au sens des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Le caractère intentionnel et systématique d’un tel comportement s’apprécie au regard, d’une part, des diligences accomplies par l’autorité administrative pour assurer l’exécution de la mesure de réadmission dans le délai de six mois, d’autre part, des dispositions prises par l’intéressé pour s’y conformer. Si ce transfert dont les modalités révèlent le caractère consenti, n’a pas été effectué avant la date limite fixée, le demandeur d’asile doit être regardé comme s’étant intentionnellement soustrait à l’exécution de la mesure de réadmission.
9. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu’à une information de l’Etat responsable de la demande d’asile par l’État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l’Etat responsable et ne suppose pas l’adoption d’une nouvelle décision.
10. Mme A soutient n’avoir pu se rendre à l’aéroport en vue de son transfert le 25 août 2020, à cause d’une dégradation de son état de santé et de son hospitalisation la veille du transfert. Toutefois, il ressort du compte-rendu des urgences que, si la requérante a déclaré aux services hospitaliers souffrir notamment de douleurs, de troubles du sommeil et avoir des idées suicidaires, son état de santé était toutefois normal, à l’exception d’une polypnée passagère, et n’a pas justifié son admission aux urgences. En outre, s’il est constant que la requérante n’avait pas le résultat de son test PCR à la date prévue d’embarquement, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’avait effectué celui-ci que lors de sa présentation à l’hôpital, la veille de son transfert, sans qu’elle justifie de l’impossibilité de se soumettre à un test plus tôt, alors qu’il lui appartenait de le faire. Il s’ensuit que le préfet de police pouvait légalement estimer qu’elle s’était soustraite à l’exécution de son transfert et devait être regardée comme se trouvant en fuite, de sorte que le délai de transfert vers l’Italie pouvait être porté à dix-huit mois. Le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions précitées de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 doit ainsi être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 9 du règlement du 2 septembre 2003, modifié par le règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ». Aux termes de l’article 15 du même règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national () est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. »
12. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu’à une information de l’Etat responsable de la demande d’asile par l’État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l’Etat responsable et ne suppose pas l’adoption d’une nouvelle décision. Cette prolongation n’est ainsi qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut utilement invoquer l’absence d’information des autorités italiennes de la prolongation du délai de son transfert. Au demeurant, il ressort des éléments produits en défense, et notamment de l’accusé de réception automatique émanant de l’application de messagerie « Dublinet », que ces autorités ont bien été avisées, le 1er septembre 2020, de la prolongation jusqu’au 20 novembre 2021 du délai de transfert de Mme A, dont les références personnelles figurent dans l’objet du message. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du règlement (CE)
n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil :
14. En premier lieu, la décision du 29 octobre 2020 vise les textes applicables, à savoir les articles L. 744-6, L. 744-7 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le point 18 de la décision du Conseil d’Etat, n°428530, en date du 31 juillet 2019. Elle mentionne que Mme A n’a pas respecté son obligation de se présenter aux autorités en charge de l’asile. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, de façon à permettre à sa destinataire d’en comprendre les motifs à sa seule lecture. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. »
16. Mme A n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du CESEDA : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
18. Si Mme A soutient qu’étant malade, elle présente des facteurs de vulnérabilité et que l’OFII a commis une erreur d’appréciation, les éléments produits par la requérante sont peu circonstanciés et elle n’établit pas la gravité de sa pathologie. En tout état de cause, ces éléments sans incidence sur la légalité de la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d’annulation de
Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police de Paris, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Blanc.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
R. HELARD
Le président,
L. GROS
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au préfet de police et au ministre de l’intérieur en ce qui les concernent et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/5-N° 2020592/5-
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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