Rejet 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 26 mars 2021, n° 2100080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2100080 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2100080
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
FEDERATION DES INDUSTRIES DE
NOUVELLE-CALEDONIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Christophe Ciréfice
Juge des référés
Le président, juge des référés
Ordonnance du 26 mars 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, la Fédération des industries de Nouvelle- Calédonie, représentée par la société d’avocat Philippe Dupuy, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2021-343/GNC du président du gouvernement De la Nouvelle-Calédonie du 23 février 2021 supprimant les mesures de régulation de marché tarifaires en vigueur sur les blocs de foie gras de canard ;
2°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les
autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code du commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition
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d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si, pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2021-343/GNC du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 23 février 2021 supprimant les mesures de régulation de marché tarifaires en vigueur sur les blocs de foie gras de canard, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie souligne, en termes généraux, l’enjeu économique et social qui s’attache à la « nécessaire protection dont bénéficiaient des filières économiques locales » ainsi que les répercussions négatives de la suppression de la taxe de régulation de marché sur la filière de transformation locale du foie gras, particulièrement à l’approche des fêtes de Pâques, elle n’apporte toutefois aucune précision, en l’absence notamment d’indications chiffrées sur l’impact de la mesure litigieuse sur la filière concernée, ni aucun élément permettant d’apprécier la réalité et l’intensité de ses répercussions négatives alléguées et d’établir ainsi l’atteinte grave et immédiate que porterait le contenu de l’arrêté contesté à la situation financière des professionnels de la filière de transformation locale du foie gras qu’elle représente, dont le nombre n’est d’ailleurs pas même précisé. L’urgence à suspendre l’arrêté du 23 février 2021 n’étant pas, dans ces conditions, justifiée, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie tendant à cette suspension ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie est rejetée.
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