Annulation 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 déc. 2020, n° 2012605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2012605 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
DS
N° 2012605 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Juge des référés
Le juge des référés,
Ordonnance du 15 décembre 2020
PCJA : 54-035-02 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2020 et le 11 décembre 2020, Mme , représentée par Me Y demande au juge des référés statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heure à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à elle-même.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- celle-ci est remplie, dès lors que le refus de délivrance du récépissé l’empêche de concrétiser la signature de son contrat d’alternance entravant la poursuite de ses études
- ce refus la place en situation administrative irrégulière, et l’empêche d’exercer son activité professionnelle à temps partiel en intérim, la privant de toute ressource financière et la plaçant dans une situation de grande précarité ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le refus de délivrance du récépissé demandé porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir, constitutive d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice
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administrative ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la remise d’un récépissé à tout étranger admis à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 311-6 du même code, dès lors qu’elle était titulaire d’un visa long séjour « étudiant », et doit à ce titre bénéficier d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la requérante a été convoquée, le 9 décembre 2020, pour un rendez-vous en préfecture le 22 décembre 2020, en vue du traitement de sa demande de titre de séjour.
Par une intervention, enregistrée le 10 décembre 2020, l’Union nationale des étudiants de France, la Cimade, le Groupe d’information et de soutien des immigrés, la Ligue des droits de l’homme et le syndicat des avocats de France, représentés par Me Prosper, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme .
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme l’empêche de concrétiser la signature de son contrat d’alternance et l’empêche d’exercer une activité professionnelle ;
- le refus de délivrance du récépissé demandé porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le dispositif prévu par la plate-forme de dépôt dématérialisé des demandes de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 311-4, R. 311-4 et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 décembre 2020 à 11 heures 45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. X, juge des référés ;
- les observations orales de Me Y, représentant Mme , qui fait valoir la même argumentation que précédemment. Elle fait valoir en outre que le refus de délivrance du récépissé demandé porte atteinte à son droit à l’éducation et la place dans une situation de précarité extrême, en l’empêchant de travailler, que son dossier était complet dès le premier envoi du 11 septembre 2020 et que sa convocation du 22 décembre 2020 ne mentionne
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pas qu’un récépissé lui sera délivré.
- les observations orales de Me Prosper, représentant l’Union nationale des étudiants de France, la Cimade, le Groupe d’information et de soutien des immigrés, la Ligue des droits de l’homme et le syndicat des avocats de France, qui fait valoir la même argumentation que précédemment. Il fait en outre valoir que le document provisoire délivré par la plateforme dématérialisée mise en place par le ministère de l’intérieur n’est pas assimilée à un récépissé de demande de titre de séjour et qu’aucune alternative n’est proposée aux étudiants étrangers.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 décembre 2020 à 17h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme , ressortissante camerounaise née le […], est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, mention « étudiant », valable jusqu’au 24 septembre 2020. Par courrier du 11 septembre 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, Mme demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Mme le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 4. La circonstance que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfecture a convoqué la requérante à un rendez-vous relatif au traitement de sa demande de titre de séjour ne rend pas sans objet ses conclusions, tendant à ce qu’il lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Val-d’Oise doivent par conséquent être rejetées.
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Sur l’intervention de l’Union nationale des étudiants de France, de la Cimade, du Groupe d’information et de soutien des immigrés, de la Ligue des droits de l’homme et du syndicat des avocats de France 5. L’Union nationale des étudiants de France, la Cimade, le Groupe d’information et de soutien des immigrés et la Ligue des droits de l’homme justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, leur intervention à l’appui de la requête formée par Mme est recevable.
6. Eu égard à son objet et à ses moyens d’action, tels qu’ils sont définis par ses statuts, et en dépit du fait qu’il entende agir « pour la défense des droits de la défense et des libertés dans le monde », le syndicat des avocats de France ne justifie pas d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Par suite, son intervention n’est pas recevable.
Sur l’urgence 7. Il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de salaire, relevés de comptes et des courriers électroniques produits par la requérante qu’en l’absence de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, Mme , qui est en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa long séjour valant titre de séjour le 24 septembre 2020, ne peut pas continuer à occuper l’emploi d’agent d’accueil auprès d’une agence d’interim, duquel elle tirait une partie de ses revenus lors de l’année universitaire 2019-2020, ni postuler à des contrats d’alternance tels que prévus dans le cadre de sa scolarité pour l’année universitaire 2020-2021, et se trouve ainsi dans une situation de grande précarité. Par suite, Mme justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale 8. Aux terme de l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 311-4 du même code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 311-10, de l’instruction de la demande (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que Mme est inscrite pour l’année universitaire 2020-2021 en cinquième année option finance d’entreprise à l’Ecole supérieure de gestion et finance, que par un courrier recommandé du 11 septembre 2020 elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », qu’elle a été redirigé vers une procédure dématérialisée, qu’elle a suivie et qui a abouti à la délivrance d’une confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre le 29 septembre 2020. Elle a alors sollicité la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et a été informée par un courrier électronique du
10 novembre 2020 que sa demande engagée par voie dématérialisée n’avait pas abouti et a été invitée à déposer une troisième fois sa demande, par voie postale, ce
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qu’elle a effectué. Si le préfet du Val d’Oise en défense fait valoir que son dossier était incomplet et que les pièces demandées ne sont parvenues que le 7 décembre 2020 dans ses services, il est constant d’une part que cette demande de pièces complémentaires n’a été effectuée qu’à l’occasion de l’instruction du troisième dossier déposé par la requérante, et d’autre part que le dossier de la requérante est désormais complet. Dès lors, en s’abstenant de délivrer un récépissé à Mme dans l’attente de l’instruction finale de son dossier, le préfet du Val d’Oise a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir, qui constituent des libertés fondamentales.
10. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre Mme en possession d’un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
11. Mme a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocat de Mme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Y de la somme de 1 000 euros.
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O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’Union nationale des étudiants de France, de la Cimade, du Groupe d’information et de soutien des immigrés, de la Ligue des droits de l’homme est admise.
Article 2 : L’intervention du syndicat des avocats de France n’est pas admise.
Article 3 : Mme est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de remettre à Mme un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 5 : L’Etat versera à Me Y, avocat de Mme , une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme , à Me Y et au préfet du Val- d’Oise.
Fait, à […], le 15 décembre 2020.
Le juge des référés,
signé
T. X
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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