Annulation 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 9 juin 2020, n° 1903237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903237 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 1903237 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z Président-rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Nice
Mme Marzoug 2ème Chambre Rapporteur public ___________
Audience du 19 mai 2020 Lecture du 9 juin 2020 ___________ 335-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019, et des pièces transmises le 12 mai 2020, M. AA, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée ou familiale » ou « salarié » ou « étudiant » ou tout autre titre l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris en méconnaissance de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été pris en méconnaissance de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
N° 1903237 2
Par une décision du 27 février 2020, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. AA.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Z et les observations de Me Hmad, représentant M. AA.
Considérant ce qui suit :
1. M. AA, de nationalité bangladaise, est entrée en France en janvier 2018 démuni de visa long séjour ou court séjour. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance des Alpes-Maritimes par l’effet d’une ordonnance de placement provisoire du 1er février 2018, maintenue par un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 21 février 2018. Par une demande en date du 18 décembre 2018 M. AA a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 2 avril 2019, dont l’annulation est demandée, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 février 2020, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a statué sur la demande d’aide juridictionnelle qui lui a été soumise par M. AA. Par suite, les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont désormais sans objet et il n’y pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l’article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants (…) ». et aux termes de l’article L. 313-15 du même code : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa
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famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un mineur étranger n’a pas à solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour séjourner régulièrement en France et que, notamment, les mineurs étrangers âgés de seize à dix-huit ans confiés au service de l’aide sociale à l’enfance doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France lorsqu’ils sollicitent une autorisation de travail pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée.
5. Il est constant que M. AA a déposé, en date du 18 décembre 2018, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu délivrer une autorisation de travail en janvier 2019 valable jusqu’au 5 avril 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de la copie du passeport délivré le 26 août 2018 par l’ambassade de la République Populaire du Bangladesh à Paris, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, que M. AA est né le […] et que, par conséquent, il n’était pas âgé de dix-huit ans à la date de l’arrêté litigieux du 2 avril 2019. Dès lors, il n’était pas tenu d’être détenteur à cette date d’un titre de séjour. Si le refus de séjour litigieux présente ainsi les caractéristiques d’une décision superfétatoire, dès lors qu’il a été pris sur une demande d’autorisation elle-même prématurée, il n’est toutefois pas dépourvu de tout effet juridique pour M. AA dans la mesure où il est susceptible de servir de fondement, postérieurement à son dix-huitième anniversaire, à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Cette décision fait donc grief au requérant, qui est par suite recevable à en demander l’annulation.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. AA, le préfet s’est fondé sur le motif, dont il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux qu’il a été déterminant, que l’intéressé, qui a conclu un contrat d’apprentissage le 1er janvier 2019 et s’est inscrit à la même date en certificat d’aptitude professionnelle « boulanger » au centre de formation des apprentis de la Métropole Nice Côte d’Azur à compter du 1er janvier 2019, ne pouvait justifier suivre une formation diplômante depuis au moins six mois, ainsi que l’exige l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En retenant un tel motif alors que la demande de l’intéressé était prématurée et ne permettait donc pas d’apprécier convenablement le respect de la condition de durée de formation, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. M. AA est par suite fondé à en demander l’annulation.
7. Eu égard à ce qui précède, la décision obligeant M. AA à quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays de renvoi sont dépourvues de fondement, alors au surplus que, eu égard à la minorité de l’intéressé à la date de l’arrêté litigieux, elles méconnaissent les dispositions aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquels « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans (…) ». Ces décisions doivent par conséquent être également annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution, eu égard au caractère superfétatoire de la demande sur laquelle le préfet a statué. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
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Sur les frais d’instance :
9. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. AA ayant été rejetée, il ne peut solliciter le versement d’une somme quelconque sur le fondement de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 avril 2019 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X AA et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Z, président, M Taormina, premier conseiller, Mme Villemejeanne, conseiller,
Lu en audience publique le 9 juin 2020.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
L. Z G. AB
Le greffier,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 1903237
5
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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